Applicant Fails to Prove Urgency for Residence Permit Receipt Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing the lack of documentation prevented free movement and access to medical care following a residency application for medical reasons filed in March 2022. The court rejected the request, concluding that the conditions for urgency and utility under the relevant administrative justice code were not met because the applicant failed to demonstrate or allege any follow-up with the prefecture regarding the status of their long-pending application, placing the burden of necessary administrative follow-up on the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Prove Urgency for Residence Permit Receipt Order: The court rejected the request, concluding that the conditions for urgency and utility under the relevant administrative justice code were not met because the applicant failed to demonstrate or allege any follow-up with the prefecture regarding the status of their long-pending application, placing the burden of necessary administrative follow-up on the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request, which is based on the grounds discussed, primarily the inapplicability of Article L. 521-3 CJA.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, the merits of which were examined in the decision.
This article, concerning costs, was cited in the reasoning (paragraph 5) as being part of the rejected conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement sur le territoire français et d'accéder à des soins médicaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour pour soins médicaux par une demande réceptionnée par les services de l'administration le 24 mars 2022. Toutefois, il est constant que depuis le dépôt de ladite demande, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors qu'il appartient à M. A de procéder à toute démarche utile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, les conditions d'urgence et d'utilité mentionnées aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées ne sont pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,