Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw one driving license point following an alleged infraction on April 21, 2022, arguing the decision lacked proper motivation and contained factual errors. The court determined that the official, subsequent driving record, dated after the notice of point withdrawal, showed no trace of the referenced infraction and indicated the petitioner retained a full 12-point balance, leading the court to conclude that the point deduction decision had been implicitly and necessarily withdrawn by the administration, rendering the petitioner's request for annulment moot and resulting in a non-suit ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Withdrawal): The court determined that the official, subsequent driving record, dated after the notice of point withdrawal, showed no trace of the referenced infraction and indicated the petitioner retained a full 12-point balance, leading the court to conclude that the point deduction decision had been implicitly and necessarily withdrawn by the administration, rendering the petitioner's request for annulment moot and resulting in a non-suit ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le décision du ministre de l'intérieur de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 21 avril 2022.
Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A ne mentionne aucune infraction du 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été destinataire d'un courrier du 8 juillet 2022 référence " 48 " du ministre de l'intérieur l'informant du retrait d'un point sur le capital affecté à son permis de conduire, en raison d'une infraction commise le 21 avril 2022. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de cette décision.
2. Le courrier du 8 juillet 2022 mentionne l'existence d'une infraction commise le 21 avril 2022 ayant donné lieu au retrait d'un point. Il résulte toutefois du relevé d'information intégral édité le 7 octobre 2022 qu'aucune mention relative à cette infraction n'y figure. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne soutient pas que cette dernière décision n'a jamais été édictée. Il résulte également de ce relevé d'information intégral que le permis de conduire de la requérante est valide et affecté d'un capital de 12 points. Dans ces conditions, la décision de retrait de point doit être regardée comme ayant, implicitement mais nécessairement, été retirée. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision ayant perdu son objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un point correspondant à l'infraction du 21 avril 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.