Applicant v. State (Deportation Order Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately, fixing the country of return, and imposing a one-year entry ban, arguing procedural violations, lack of motivation, and a violation of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment requests, reasoning that the decision compelling departure was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights because the applicant, who was unmarried with no children, failed to prove significant private ties in France, and further found that the refusal of a voluntary departure period and the one-year entry ban were legally sound given the absence of a compelling justification for remaining.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State (Deportation Order Challenge): The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment requests, reasoning that the decision compelling departure was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights because the applicant, who was unmarried with no children, failed to prove significant private ties in France, and further found that the refusal of a voluntary departure period and the one-year entry ban were legally sound given the absence of a compelling justification for remaining.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid to M. A.
Cited in the dispositive to reject the remaining claims of the application.
The court applied this article to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Saihi demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe du contradictoire,
- elle est entachée d'un défaut de motivation,
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale,
- elle est entachée d'un défaut de motivation,
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 mai 2001 à Oran (Algérie) est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2020. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2020, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il est dépourvu des documents et visas exigés et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Le préfet indique notamment que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Si M. A déclare être présent en France depuis deux ans et travailler avec son frère, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, à l'exception d'une attestation d'hébergement d'une jeune femme qu'il présente comme sa belle-sœur et d'une facture d'électricité à son nom et correspondant à l'adresse de cette dernière. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations devant les services de police, tous les autres membres de sa famille. Il s'ensuit que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ doit être écarté
8. En second lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions de l'article L. 612-2 et celles du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique M. A ne peut justifier être entré en France régulièrement, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () "
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative, ni de liens en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2022. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B A, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. C Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef :