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2205776 Généré par l'IA

Claimant v. Energy Agency Regarding Refusal of Energy Checks

Numéro de cause 2205776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisions for material and moral damages stemming from the refusal to grant energy checks, but the claim for material damages was deemed moot because the relevant agency subsequently regularized the file and confirmed the claimant would receive the payments. The court dismissed the request for a provision for moral damages as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having submitted a prior administrative demand concerning those specific damages, which is a prerequisite for judicial action seeking a sum of money, and consequently denied the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative; Claimant v. Energy Agency Regarding Refusal of Energy Checks: The court dismissed the request for a provision for moral damages as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having submitted a prior administrative demand concerning those specific damages, which is a prerequisite for judicial action seeking a sum of money, and consequently denied the request for litigation costs.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral contrôle administratif soustraction d'énergie action en paiement frais administratifs e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner in solidum l'Agence de services et de paiement et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 541-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the claim for a provision for moral prejudice because it was manifestly inadmissible.
Art. R. 541-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the conditions for granting a provision, which justifies the ultimate rejection of the related claim.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for declaring the claim for moral prejudice provision inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Used to deny the request for payment of costs related to the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for a provision for moral prejudice because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the conditions for granting a provision, which justifies the ultimate rejection of the related claim.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the claim for moral prejudice provision inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the request for payment of costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 23 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner in solidum l'Agence de services et de paiement et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser une provision de 194 euros ainsi qu'une provision de 200 euros au titre de son préjudice matériel ;

2°) de condamner in solidum l'Agence de services et de paiement et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser une provision de 250 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner in solidum l'Agence de services et de paiement et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du chèque énergie et du chèque énergie exceptionnel au titre de l'année 2022 ;

- le refus de l'Agence de services et de paiement de lui accorder le chèque énergie et le chèque énergie exceptionnel lui a causé un préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Elle soutient que la requérante a obtenu satisfaction puisqu'elle va recevoir un chèque énergie d'un montant de 194 euros ainsi qu'un chèque énergie exceptionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au versement de provisions :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un mémoire du 5 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement a indiqué qu'à la suite des pièces produites par Mme A dans la présente instance, son dossier a été régularisé et qu'elle a ainsi obtenu satisfaction. Mme A, qui a reçu ce mémoire de l'Agence de services et de paiement le 5 janvier 2023 à 18h43, comme en atteste l'accusé de lecture délivré par l'application " Télérecours ", ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant au versement d'une provision de 394 euros au titre de son préjudice matériel et correspondant aux sommes dont elle estime avoir été privée au titre du chèque énergie sur l'ensemble de l'année 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête présentée directement devant le juge administratif et tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

5. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022 et dont Mme A a pris connaissance le même jour à 19h28, comme l'atteste l'accusé de lecture délivré par l'application " Télérecours ", l'Agence de services et de paiement a fait valoir que les conclusions de la requête de Mme A tendant au versement de dommages-intérêts étaient irrecevables à défaut pour l'intéressée de lui avoir adressé, préalablement à l'introduction de sa requête, une demande tendant au versement de ces dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Malgré cette fin de non-recevoir soulevée par l'Agence de services et de paiement, Mme A n'a pas justifié du dépôt d'une demande préalable et a même indiqué se réserver le droit d'en déposer une. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision explicite ou implicite statuant sur une telle demande, les conclusions de Mme A tendant au versement d'une provision de 250 euros au titre de dommages-intérêts sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au versement d'une provision de 194 euros et d'une provision de 200 euros au titre de son préjudice matériel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Rennes, le 1er février 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.