Legislator Jurisprudence & Législation
2205776 Généré par l'IA

Asylum Seekers Challenge Removal Orders Based on Family Life and Procedural Grounds

Numéro de cause 2205776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national couple, whose asylum claims were rejected, challenged administrative orders compelling them to leave the national territory within thirty days and designating their destination country, asserting signatory incompetence, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to potential disproportionate impact on family life, and manifest error of assessment. The court rejected the challenge, finding that the orders were validly signed under an existing delegation of authority, that the applicants lacked significant ties to the national territory to outweigh the objectives of the removal decisions, thus not violating Article 8, and that they failed to provide evidence to support their claims of risk upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers Challenge Removal Orders Based on Family Life and Procedural Grounds: The court rejected the challenge, finding that the orders were validly signed under an existing delegation of authority, that the applicants lacked significant ties to the national territory to outweigh the objectives of the removal decisions, thus not violating Article 8, and that they failed to provide evidence to support their claims of risk upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit de fonder une famille griefs de droits humains ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claims made by M. D and Mme E F D.

Article R. 732-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for hearing clarifications exceptionally during the public hearing.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, sous le n° 2205776, Mme C E épouse D , représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

II°) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, sous le n° 2205777 ' M. B D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de M. et Mme D ;

- à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, les éclaircissements de M. Baron.

Ils soutiennent que leur vie est menacée en cas de retour en Albanie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un ménage d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme D, de nationalité albanaise, sont entrés en France à la date déclarée du 20 mars 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Leur demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022. Par arrêtés en date du 10 août 2022, la préfète de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Marie Argouach secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, qui manque en fait, doit être écarté.

4. M. et Mme D sont entrés très récemment en France, sont dépourvus de toute famille sur le territoire national et ne justifient d'aucune intégration particulière alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Albanie. Rien ne s'oppose à ce que leur vie de famille se poursuive en Albanie avec leurs deux enfants. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure contestée sur la vie privée et familiale des intéressés doit être écarté.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire, soulevée à l'encontre des décisions distinctes fixant le pays de destination soit être écartée.

7. Si M. et Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, font état, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, de risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine à cause des activités politiques de M. D au Parti socialiste, ils ne font valoir aucune circonstance particulière et ne produisent aucun justificatif de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E F D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C E épouse D, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le président

J.P. A

La greffière

L. ROUYER

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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