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2205776 Généré par l'IA

Application for Provisional Aid and Suspension of Denial to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2205776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that rejected the reinstatement of material reception conditions following a prior suspension for failing to comply with obligations, arguing urgency due to lack of resources and a serious doubt regarding the legality of the rejection due to insufficient motivation and failure to consider his vulnerability (homelessness). The Tribunal granted the provisional legal aid application but rejected the requests for suspension and injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the evidence, none of the applicant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision to deny the reinstatement of reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Provisional Aid and Suspension of Denial to Reinstate Material Reception Conditions: The Tribunal granted the provisional legal aid application but rejected the requests for suspension and injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, based on the evidence, none of the applicant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision to deny the reinstatement of reception conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile rétablissement des prestations d'invalidité procédure de contrôle des aides suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The substantive request for suspension based on this article was rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejection of related conclusions (though no specific cost order was made against the losing party in the final dispositive).
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'après avoir accepté ces conditions le 27 mai 2020, le requérant ne s'était pas conformé à l'obligation de se présenter aux autorités.
Article 1er
M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2
La requête présentée par M. A est rejetée (this is the main dispositive order, resulting from the lack of serious doubt under Art. L. 521-1 CJA).
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid in emergency cases.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2

La requête présentée par M. A est rejetée (this is the main dispositive order, resulting from the lack of serious doubt under Art. L. 521-1 CJA).

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid in emergency cases.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The substantive request for suspension based on this article was rejected in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejection of related conclusions (though no specific cost order was made against the losing party in the final dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2203250 du 8 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal, pour attribution, la requête présentée par M. A.

Par cette requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

Sur la condition tenant à l'urgence :

- la décision en litige le prive de toute ressource pour subsister ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, alors qu'il vit dans la rue et se trouve dépourvu de toute ressource.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Le directeur fait valoir que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, à défaut pour M. A d'établir être dépourvu de ressources et de logement, alors qu'il a déclaré lors de son entretien du 3 janvier 2022 occuper un logement stable, loué à un collègue ;

- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

- M. A a été reçu le 3 janvier 2022 pour un entretien de vulnérabilité, qui n'a fait ressortir aucun besoin particulier.

Vu :

- la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2022 ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205798 tendant à l'annulation de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2o Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 21 janvier 1998 à Koule (Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée le 6 septembre 2021, et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale le 19 novembre 2021. Par une lettre du 20 décembre 2021, M. A a saisi le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 3 janvier 2022 a eu lieu un entretien de vulnérabilité, et par une décision du 7 avril 2022, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'après avoir accepté ces conditions le 27 mai 2020, le requérant ne s'était pas conformé à l'obligation de se présenter aux autorités. En conséquence, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avait été suspendu par une décision du 25 août 2021. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La juge des référés,

Signé : C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,