Legislator Jurisprudence & Législation
2205769 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulment due to Wrong Legal Framework

Numéro de cause 2205769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, asserting an error of law and a manifest error of assessment, notably regarding his status as an asylum seeker. The court found that because the applicant had provided evidence of his asylum application in Italy, his situation fell under the provisions governing transfer procedures for asylum seekers whose claims are not within the jurisdiction of the French authorities, rather than those governing standard removal orders; consequently, the prefect erred in law by issuing an expulsion order under the wrong legal framework, leading to the annulment of the entire administrative decision, including the re-entry ban, and the immediate injunction for the prefecture to request the erasure of any related Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951; Asylum Seeker Expulsion Order Annulment due to Wrong Legal Framework: The court found that because the applicant had provided evidence of his asylum application in Italy, his situation fell under the provisions governing transfer procedures for asylum seekers whose claims are not within the jurisdiction of the French authorities, rather than those governing standard removal orders; consequently, the prefect erred in law by issuing an expulsion order under the wrong legal framework, leading to the annulment of the entire administrative decision, including the re-entry ban, and the immediate injunction for the prefecture to request the erasure of any related Schengen Information System alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile éloignement interdiction d'entrée rupture de ban erreur administrative décision-cadre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs based on this article was rejected in Article 3 of the dispositive as part of the 'surplus des conclusions'.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951
Although cited in the reasoning explaining the applicable law, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951

Although cited in the reasoning explaining the applicable law, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to justify the annulment, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to justify the annulment, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected in Article 3 of the dispositive as part of the 'surplus des conclusions'.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services compétents afin que le système d'information Schengen soit mis à jour, qu'il y soit procédé à l'effacement de son signalement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 31-2 de la convention de Genève ;

- elle méconnaît l'alinéa 2 de l'article 17 du règlement UE 603/2013 ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;

- l'existence de circonstances humanitaires s'opposent à cette décision.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- le règlement UE n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 14h30 :

- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,

- et les observations de Me Pesigot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1.

3. M. A soutient être demandeur d'asile en Italie et en Allemagne. S'il ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne, il produit un document en italien à l'appui de ses allégations relatives à sa demande d'asile en Italie. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, M. A doit être regardé comme ayant la qualité de demandeur d'asile en Italie. Par suite, la situation de M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a dès lors commis une erreur de droit en prenant à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée et par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services ayant procédé au signalement de non-admission de M. A en vue de la mise à jour du fichier SIS et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

G. Sorin

La greffière

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,