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2205763 Généré par l'IA

Remission of Overpayment Debt Following Judicial Review Application

Numéro de cause 2205763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a social benefits fund's decision from April 12, 2022, which refused the remission of a debt of 152.45 euros resulting from an overpayment of an exceptional end-of-year bonus, arguing financial inability to repay. The court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the application because the social benefits fund informed the tribunal in its defense filings that it had granted a total remission of the debt to the claimant on October 10, 2022, leading to the declaration of a non-lieu à statuer (no grounds for judgment).

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Remission of Overpayment Debt Following Judicial Review Application: The court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the application because the social benefits fund informed the tribunal in its defense filings that it had granted a total remission of the debt to the claimant on October 10, 2022, leading to the declaration of a non-lieu à statuer (no grounds for judgment).

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage dette de cotisations procédure en assurances sociales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the dispositive ruling indicating that no further action is required on the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge, which relates to the procedure for handling the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre une dette de 152,45 euros correspondant à un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année.

M. A soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'années au titre de l'année 2021. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 12 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a accordé une remise totale de cette dette à M. A par décision du 10 octobre 2022. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205763