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2205758 Généré par l'IA

Administrative Precarity and Provisional Legal Aid for Residence Permit Receipt Refusal

Numéro de cause 2205758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person sought provisional legal aid and an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit application receipt, arguing administrative precarity due to the lack of the required document despite filing an application in 2021 and following up on the omission. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demand for the receipt order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative authority's issuance of an initial filing certificate, which explicitly stated it was not a provisional residence permit, constituted an implicit refusal to issue the mandated receipt, meaning the applicant's recourse was through a direct challenge to that refusal rather than an urgent interim measure that would obstruct an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Precarity and Provisional Legal Aid for Residence Permit Receipt Refusal: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demand for the receipt order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative authority's issuance of an initial filing certificate, which explicitly stated it was not a provisional residence permit, constituted an implicit refusal to issue the mandated receipt, meaning the applicant's recourse was through a direct challenge to that refusal rather than an urgent interim measure that would obstruct an existing administrative decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale mesure provisionnelle preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request, but the corresponding claim for an order compelling the prefect was ultimately rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was considered in relation to the claim for costs, which was implicitly rejected by the rejection of the substantive claims.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En délivrant ladite attestation, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit donc être regardé comme ayant nécessairement manifesté son refus de délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 juin 2021, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of Ms. A B to legal aid.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid based on urgency.
Article 2
The court rejected the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the provisional admission of Ms. A B to legal aid.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid based on urgency.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request, but the corresponding claim for an order compelling the prefect was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered in relation to the claim for costs, which was implicitly rejected by the rejection of the substantive claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; elle a déposé son dossier de demande de titre de séjour le 3 juin 2021 et ne lui a été remise qu'une attestation de dépôt, ne valant pas droit au séjour ; elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, par courrier du 11 mars 2022, reçu le 14 mars 2022 et resté sans réponse ; elle est maintenue dans une situation de grande précarité administrative, sociale et financière ; elle dispose d'une promesse d'embauche qu'elle ne peut honorer ;

- la mesure sollicitée est utile ; l'administration refuse de lui délivrer un document qui doit l'être ; elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour qui a été enregistré ; le récépissé doit être automatiquement remis à l'enregistrement d'un dossier ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que Mme A B n'a entrepris que récemment ses démarches de régularisation et qu'elle ne justifie pas de l'atteinte qu'elle allègue à sa situation, et que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que l'intéressée ne justifie pas de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un récépissé devait être délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Béguin, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Mme A B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du même code. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. À cet égard, la seule circonstance que l'étranger aurait antérieurement déjà déposé une demande de titre de séjour, qui aurait été explicitement ou implicitement rejetée, voire qu'il aurait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'aurait pas exécutée, ne suffit pas à établir le caractère abusif ou dilatoire de la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 juin 2021, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient, dans ses écritures en défense, que l'intéressée n'apporte pas la preuve que son dossier aurait été complet, il est toutefois constant qu'il lui a délivré, le 3 juin 2021, une attestation d'enregistrement et a mis ce dossier à l'instruction, laquelle est toujours en cours, reconnaissant par là-même, ncéessairement, son caractère complet.

7. Pour autant, l'attestation en cause, portant mention de la démarche administrative accomplie, spécifie expressément qu'elle ne vaut pas autorisation provisoire de séjour. En délivrant ladite attestation, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit donc être regardé comme ayant nécessairement manifesté son refus de délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il existe, à la date d'enregistrement de la présente requête, une décision administrative de refus, au demeurant confirmée par le silence opposé à une nouvelle demande de délivrance du récépissé en cause, présentée par courrier du 11 mars 2022, reçue en préfecture le 14 courant, à l'exécution desquelles la mesure sollicitée par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer ledit récépissé, ferait obstacle.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées, l'intéressée pouvant, si elle s'y croit fondée, contester les décisions de refus ainsi opposées par la voie contentieuse appropriée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. CLe greffier,

signé

M.-A. Vernier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.