Legislator Jurisprudence & Législation
2205753 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2205753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of a debt totaling €3,528 resulting from an overpayment of personalized housing assistance, arguing she had always declared her situation and could not afford repayment. The court reasoned that while the overpayment stemmed from an error in declaring professional status and benefits, the claimant's good faith was not in question, justifying the initial partial remission; however, administrative judges must review such requests de novo based on the debtor's current precariousness, and since the claimant failed to provide evidence of her current resources and expenses despite being requested by the court, she did not establish a situation of financial impossibility to repay the remaining balance, leading to the dismissal of her claim for a further remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Remission Denial: The court reasoned that while the overpayment stemmed from an error in declaring professional status and benefits, the claimant's good faith was not in question, justifying the initial partial remission; however, administrative judges must review such requests de novo based on the debtor's current precariousness, and since the claimant failed to provide evidence of her current resources and expenses despite being requested by the court, she did not establish a situation of financial impossibility to repay the remaining balance, leading to the dismissal of her claim for a further remission.

Mots-clés

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remise partielle aide financière perception indue d'indemnités de chômage décision partielle erreur administrative bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part rejecting the claim ('La requête de Mme A est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 528 euros.

Elle soutient que :

- elle a toujours déclaré sa situation ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de 3 528 euros relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par la requête susvisée, Mme A demande la remise totale de cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A est dû à une erreur de l'intéressée dans la déclaration de sa situation professionnelle et de ses indemnités journalières. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que sa bonne foi est en cause, une remise partielle de sa dette lui ayant d'ailleurs été accordée. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de dette supplémentaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. CLa greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière