Legislator Jurisprudence & Législation
2205749 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Upheld

Numéro de cause 2205749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the commission of appeal rejecting a visa refusal for family reunification for his spouse, which had followed the initial refusal by the consular authority. The administrative tribunal ruled that the commission's decision superseded the consular decision, rendering arguments concerning the consular decision's lack of motivation moot, and further determined that the commission did not commit a manifest error of assessment because the underlying application for family reunification had previously been denied by the police prefect, leading to the rejection of all associated claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Upheld: The administrative tribunal ruled that the commission's decision superseded the consular decision, rendering arguments concerning the consular decision's lack of motivation moot, and further determined that the commission did not commit a manifest error of assessment because the underlying application for family reunification had previously been denied by the police prefect, leading to the rejection of all associated claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request for costs, but implicitly rejected because the main request was rejected (Article 5).
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the main request of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request for costs, but implicitly rejected because the main request was rejected (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C A, représenté par Me Diallo, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B épouse A au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ou, à défaut, de faire réexaminer la demande sans délai et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant sénégalais, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B épouse A, auprès du préfet de police de Paris. Cette autorité a refusé d'y faire droit le 13 juillet 2021. Mme B épouse A a, néanmoins, demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 9 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation du refus consulaire et de cette décision de la commission du 9 mars 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, d'une part, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la seule décision de cette commission, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar. Et d'autre part, le moyen relatif aux vices propres de la décision consulaire tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a engagé, le 29 juillet 2020, une procédure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B épouse A. Toutefois, par une décision du 13 juillet 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, la délivrance du visa sollicité.

5. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. Enfin, M. A n'établissant pas avoir engagé de dépens dans la présente instance, sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteuse,

M. D

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,