Legislator Jurisprudence & Législation
2205749 Généré par l'IA

Residency Permit Refusal Overturned on Right to Family Life Grounds

Numéro de cause 2205749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order refusing a residency permit and ordering departure from the territory for an individual residing in the country since 2015, who is married to a legal resident since 2010 and has a child born in the country in 2019. The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal to grant the permit constituted an excessive interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established intensity and duration of her family life, leading to the annulment of the order and an injunction for the administrative authority to issue a residency permit within one month, along with the award of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Refusal Overturned on Right to Family Life Grounds: The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal to grant the permit constituted an excessive interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established intensity and duration of her family life, leading to the annulment of the order and an injunction for the administrative authority to issue a residency permit within one month, along with the award of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour respect de la vie familiale droit à la vie autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the basis for annulling the administrative decision concerning the denial of a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay costs to the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il a été pris en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse C, de nationalité indienne, née le 5 juillet 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C, qui établit résider en France depuis 2015, justifie être mariée depuis le 19 décembre 2010 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié depuis le 11 juin 2018. Mme A épouse C justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, d'une vie commune avec son époux depuis 2016. Enfin, la requérante et son époux ont une fille, née en France le 9 août 2019. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à l'ancienneté de la vie privée et familiale de Mme A épouse C, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A épouse C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Katia Weidenfeld, présidente,

Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.