Legislator Jurisprudence & Législation
2205745 Généré par l'IA

Visa Appeal Commission Implicit Rejection Annulment (Family Reunification)

Numéro de cause 2205745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of their application for a long-stay visa based on family reunification for the husband, following the consular authority's refusal, arguing error of law, error in assessing identity, and violation of human rights conventions. The court reasoned that an administrative authority can only reject a visa for family reunification on public order grounds, and while the probity of foreign civil status documents can be contested, the specific anomaly cited by the administration regarding the applicant's birth certificate—the omission of the registering officer's details—was based on a legal provision not applicable to the time and place of the birth, thus constituting an error of assessment by the appeal commission, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the issuance of the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Visa Appeal Commission Implicit Rejection Annulment (Family Reunification): The court reasoned that an administrative authority can only reject a visa for family reunification on public order grounds, and while the probity of foreign civil status documents can be contested, the specific anomaly cited by the administration regarding the applicant's birth certificate—the omission of the registering officer's details—was based on a legal provision not applicable to the time and place of the birth, thus constituting an error of assessment by the appeal commission, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the issuance of the requested visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation civile registre des familles droit étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural provision is cited in the dispositive (Article 3) for the allocation of legal costs.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

This article represents the main ground for the verdict, ordering the annulment of the implicit decision.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This article orders the action requested by the applicants (injonction) following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of legal costs based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited in the dispositive (Article 3) for the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 25 novembre 2022, M. A E et Mme C B épouse E, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de délivrer un visa d'établissement à M. E au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité du demandeur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse E, ressortissante algérienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Loire du 29 octobre 2020 au profit de son époux allégué, M. A E. La demande de visa d'établissement déposée à ce titre par le bénéficiaire du regroupement a été rejetée par l'autorité consulaire française à Madrid. M. E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 24 janvier 2022. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense que l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa a été pris en méconnaissance de l'article 30 de la loi n°14-08 du 9 août 2014, modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

5. Pour justifier de son identité, le demandeur a produit, à l'appui de la demande de visa, la copie de l'acte de naissance délivrée le 18 février 2021 par l'officier d'état civil de Borj Bou Arréridj (Algérie). S'il est constant que cet acte ne mentionne pas les prénoms, nom et qualité de l'officier d'état-civil, cette anomalie ne peut utilement être invoquée par l'administration dès lors que la formalité exigée provient de dispositions applicables aux seules naissances survenues postérieurement à son entrée en vigueur. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa d'établissement sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteuse,

M. D

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,