Challenge to Removal Order Destination Based on Incompetence and ECHR Article 3 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a judicial ban from French territory, sought the annulment of a prefectural decision designating their country of origin as the destination for their removal, arguing the decision maker was incompetent and that the designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the claim of incompetence, confirming the signatory had proper delegation authority, and dismissed the Article 3 challenge because the applicant failed to provide any supporting evidence to substantiate the alleged risk of ill-treatment in the country of destination, thereby affirming the prefectural decision to execute the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Challenge to Removal Order Destination Based on Incompetence and ECHR Article 3 Violation: The administrative court rejected the claim of incompetence, confirming the signatory had proper delegation authority, and dismissed the Article 3 challenge because the applicant failed to provide any supporting evidence to substantiate the alleged risk of ill-treatment in the country of destination, thereby affirming the prefectural decision to execute the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the application.
This provision was cited by the applicant in the initial petition regarding costs, but the court rejected the claim for costs in Article 7 of the decision, and no corresponding article was explicitly included in the final orders (Articles 1, 2, 3), thus this provision is excluded based on the strict rule requiring citation only in the dispositive (Article 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Lazaar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Le requérant soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Ringeval, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lazaar, avocat commis d'office représentant M. D, assisté de Mme B interprète en langue anglaise, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité nigériane né le 14 mars 2022, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 19 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Var a fixé le Nigéria en tant que pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par Mme A C, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Var, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En l'espèce, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Lu en audience publique le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. RINGEVAL
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°2205741