Judicial Enforcement for Failure to Provide Urgent Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial enforcement after a departmental mediation commission recognized their situation as a priority and urgent need for social housing, but they had not received a suitable offer as required by law. The administrative court granted the request, noting that the commission had formally designated the applicant as priority for urgent housing, specifically a T2 unit with a sliding lease agreement, and that the required adaptive housing offer had not materialized within the statutory period; therefore, the prefect was ordered to ensure the applicant's rehousing before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement for Failure to Provide Urgent Social Housing: The administrative court granted the request, noting that the commission had formally designated the applicant as priority for urgent housing, specifically a T2 unit with a sliding lease agreement, and that the required adaptive housing offer had not materialized within the statutory period; therefore, the prefect was ordered to ensure the applicant's rehousing before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the claimant before a specific date.
This article specifies the parties to whom the judgment will be notified as part of the procedural disposition.
This provision of the construction and housing code forms the substantive basis for granting the injunction to rehouse the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme C ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 7 décembre 2021, reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 en préconisant la conclusion d'un bail glissant. Il est constant que Mme C n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 1er décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.