Legislator Jurisprudence & Législation
2205731 Généré par l'IA

Lyon Administrative Tribunal Annuls Residence Permit Denial for Lack of Motivation

Numéro de cause 2205731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Lyon annulled the implicit decision by which the prefect refused to renew an individual's application receipt for a residence permit because the prefect failed to provide the reasons for the initial implicit rejection when specifically requested to do so within the legally prescribed time frame. Based on this failure of motivation, which rendered the implicit rejection illegal under administrative law, the court annulled the rejection and ordered the prefect to re-examine the request for renewal of the residence permit receipt within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Lyon Administrative Tribunal Annuls Residence Permit Denial for Lack of Motivation: Based on this failure of motivation, which rendered the implicit rejection illegal under administrative law, the court annulled the rejection and ordered the prefect to re-examine the request for renewal of the residence permit receipt within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the refusal to award costs/fees to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request following the annulment.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision, forming the primary basis for the judgment.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, applying procedural finality to the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision, forming the primary basis for the judgment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request following the annulment.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, applying procedural finality to the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the refusal to award costs/fees to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la décision attaquée pour un motif de légalité externe, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F, épouse D, alias Mme B C, épouse E, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français accompagnée de son fils et de son époux au cours de l'année 2006 selon ses déclarations. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2020 sous son alias, elle a sollicité le renouvellement de ce titre en faisant état de sa véritable identité. Titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 mars au 10 juin 2021 sous son alias, l'intéressée a demandé, par courrier du 3 juin 2021 reçu en préfecture le 14 juin suivant, le renouvellement de son récépissé, avec modification des éléments de son état civil afin qu'y soit portée sa véritable identité. Elle a ensuite renouvelé sa demande par courrier du 11 février 2022, reçu en préfecture le 15 février suivant. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois ou à titre de renouvellement une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer un récépissé à un étranger ayant déposé un dossier complet de demande de titre de séjour est au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier reçu par les services de préfecture le 19 novembre 2021, Mme D a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour, déposée au plus tard le 11 mars 2021. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, Mme D est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de renouvellement du récépissé de la demande de titre de séjour Mme D doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour présentée par Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,