Legislator Jurisprudence & Législation
2205730 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2205730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Moroccan nationality sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit based on private and family life, ordered departure from the territory, and fixed a destination country, arguing the refusal constituted a manifest error in assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly citing residence since 2014 and a spouse holding a residency card; however, the court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to support claims of established personal and family ties in France, failed to prove the habitual nature of his residence, and that a mere job offer did not demonstrate sufficient socio-professional integration to warrant overriding the refusal based on the ECHR.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life: Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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autorisation familiale nationalité résidence habituelle départ du pays pays européens convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 14 septembre 2000, a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 2 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient avoir transférer le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où résiderait son conjoint titulaire d'une carte de résident, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, le requérant qui prétend résider en France depuis 2014, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence dès lors qu'aucune pièce n'est produite au soutien de ses prétentions. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision attaquée que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 9 mai 2022 pour un emploi d'assistant télétravail. Une telle circonstance ne saurait toutefois à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

4. Si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans des termes peu intelligibles, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et emporterait une " issue fatale ", il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'il ne l'établit pas.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric première conseillère,

Mme Houvet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.