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2205729 Généré par l'IA

Annulment of Residence Card Revocation Based on Acquitted Exhibitionism Charges

Numéro de cause 2205729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national resident sought the annulment of a prefectural decision from March 24, 2022, which revoked his residence card based on alleged sexual exhibitionism, as the individual had been acquitted of the facts in criminal court and the cited facts did not fall under the penal provisions listed in the relevant article governing card revocation. The administrative tribunal found that the prefect erred in law by relying on Article L. 432-12 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as the factual basis for the withdrawal was legally insufficient, leading to the annulment of the decision, although an injunction to restore the expired card was denied, but the State was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Card Revocation Based on Acquitted Exhibitionism Charges: The administrative tribunal found that the prefect erred in law by relying on Article L. 432-12 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as the factual basis for the withdrawal was legally insufficient, leading to the annulment of the decision, although an injunction to restore the expired card was denied, but the State was ordered to pay costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation droit de séjour exhibitionnisme droit de rétractation loi sur l'asile réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the act of the Préfet of Hauts-de-Seine dated March 24, 2022.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du retrait de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente ;

3°) de condamner l'État à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de procédure administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une défaut d'examen particulier et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par courrier du 6 mai 2022, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B ressortissant marocain né le 1er mai 1991, entré sur le territoire français en février 2004 sous couvert d'un visa mention " regroupement familial " était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 27 mai 2012 au 26 mai 2022. Par arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé au retrait de cette carte et a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire valable un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a retiré sa carte de résident.

Sur la légalité de la décision de retrait :

2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".

3. Il résulte de l'instruction que les faits d'exhibition sexuelle invoqués par le préfet pour justifier la mesure de retrait en litige, d'une part, ont fait l'objet d'une relaxe du tribunal correctionnel, et, d'autre part, sont constitutifs d'une infraction ne rentrant pas dans le champ des dispositions du code pénal auxquels renvoient limitativement les dispositions de l'article L. 432-12 citées au point précédent. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui retirant sa carte de résident et en lui délivrant une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Si le motif d'annulation retenu ci-dessus implique, en principe, la restitution à M. B de sa carte de résident, la circonstance que la durée de validité de cette carte a expiré en cours d'instance fait obstacle à ce qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'administration de prendre une telle mesure. Toutefois, l'annulation prononcée par le présent jugement autorise M. B à se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n'avoir jamais été retirée et à en solliciter le renouvellement.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère ;

assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C.HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2205729