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2205717 Généré par l'IA

Refusal to Remit Undue Payment and Debt Repayment Capacity

Numéro de cause 2205717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision refusing the remission of a debt of €172.59 in undue payment of an activity bonus, stemming from incorrect quarterly declarations, and claimed financial precarity contradicted by the family benefits fund's calculated quotient. The administrative court rejected the claim because, although the applicant's good faith was not challenged, the evidence did not establish that the debt exceeded her repayment capacity, given her various income sources, and the court advised that the appropriate recourse was to request an installment payment plan from the benefits fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal to Remit Undue Payment and Debt Repayment Capacity: The administrative court rejected the claim because, although the applicant's good faith was not challenged, the evidence did not establish that the debt exceeded her repayment capacity, given her various income sources, and the court advised that the appropriate recourse was to request an installment payment plan from the benefits fund.

Mots-clés

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paiement de la dette capacité financière bonne foi défaut de preuve de solvabilité perception abusive de prestations de l'aide sociale annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petitioner's claim.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify the closing of the investigation during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre et le 6 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 172,59 euros pour la période d'octobre 2020 à mai 2022.

Elle soutient que :

- elle a elle-même déclaré à la CAF avoir commis une erreur lors de sa déclaration trimestrielle de prime d'activité ; elle est en arrêt maladie et perçoit des revenus de sa prévoyance complémentaire ; finalement, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais la CAF s'est aperçue qu'elle se trompait en déclarant ses revenus ;

- la CAF affirme que son quotient familial est de 905 euros alors qu'il est de 584 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 15 janvier 2024, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le quotient familial s'élevait à 905 euros le mois de la demande ; les charges prises en compte dans le calcul du quotient familial sont celles du logement ;

- l'indu résulte de la responsabilité exclusive de Mme A qui a adressé des déclarations trimestrielles erronées pendant 6 mois consécutifs ;

- Mme A ne démontre pas que sa situation est plus précaire que lors de son recours administratif préalable ; de plus, les éléments apportés ne permettent pas d'établir que le solde de son trop-perçu de prime d'activité excèderait manifestement ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès de la CAF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. En mai 2022, elle a adressé à la CAF ses bulletins de salaires ainsi que ceux de son fils ce qui a généré un indu de 172,59 euros. La décision litigieuse du 28 septembre 2022 a rejeté la demande de remise de dette de Mme A.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de l'Aveyron et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 172,59 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A perçoit une pension mensuelle invalidité de 965 euros, une rente prévoyance de 200 euros et une pension alimentaire de 125 euros alors que son foyer se compose d'elle-même et son fils. Elle fait état de prélèvements à hauteur de 315,40 euros et elle perçoit une aide au logement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'indu mis à sa charge dépasse ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier adapté à sa situation financière.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre en charge des solidarités.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef