Challenge to Driving License Suspensions Withdrawn by Subsequent Administrative Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged two prefectural decisions, one from August 16, 2022, and another from September 6, 2022, both imposing driving license suspensions (for eight and six months, respectively) following a significant speeding offense where the recorded speed was 120 km/h in an 80 km/h zone. The court determined that the subsequent September 6th decision implicitly revoked the August 16th decision, rendering the challenge against the first administrative act moot, and further determined that a subsequent prefectural decision dated October 17, 2022, explicitly withdrew the September 6th decision, thus causing the challenges against both suspension orders to lose their object, leading the tribunal to issue a non-suit for the annulment requests while rejecting the claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du Code de justice administrative, Article 224-2 du code de la route; Challenge to Driving License Suspensions Withdrawn by Subsequent Administrative Acts: The court determined that the subsequent September 6th decision implicitly revoked the August 16th decision, rendering the challenge against the first administrative act moot, and further determined that a subsequent prefectural decision dated October 17, 2022, explicitly withdrew the September 6th decision, thus causing the challenges against both suspension orders to lose their object, leading the tribunal to issue a non-suit for the annulment requests while rejecting the claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited extensively in the arguments, this provision was not explicitly used in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This provision was cited in the dispositive (Article 5, which is reflected in Article 2 of the final decision) regarding the rejection of costs.
This article was mentioned in the preamble listing applicable texts, but not cited in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2205708 et des mémoires enregistrés les 31 août, 4 octobre, et 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé, pour une durée de huit mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre.
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision litigieuse a été prise en violation manifeste de l'article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions de l'article L. 224-2 et suivant du code de la route ;
- la décision litigieuse a été prise en violation de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route.
- la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le défaut d'urgence.
Par deux mémoires en défense enregistré les 22 septembre et 19 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
II. Par une requête n°2205934 enregistrée le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 06 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé, pour une durée de six mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre.
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 224-2 alinéa 3 du Code de la route ;
la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la route.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2205708 et n°2205934 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. Le 13 août 2022, à 17 heures 20, M. A qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Kembs (67) a été contrôlé par la brigade motorisée de Mulhouse à une vitesse relevée de 127 km/h, vitesse retenue à 120 km/h alors qu'il se trouvait sur une route limitée à 80 km/h. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Pour cette infraction le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de 8 mois, la validité du permis de conduire de M. A, par arrêté du 16 août 2022. Puis par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a suspendu le permis de conduire du requérant pour une durée de 6 mois pour la même infraction. Par la requête n°2205708, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 et par la requête n°2205934 il demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022.
3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 6 septembre 2022 a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 16 août 2022. Dans ces conditions les conclusions en annulation contre cet arrêté du 16 août 2022 a perdu leur objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation.
4. Par arrêté du 17 octobre 2022 le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté du 6 septembre 2022. En conséquence les conclusions en annulation ont perdu leur objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n°2205708 et n°2205934 de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205708-2205934