Legislator Jurisprudence & Législation
2205708 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Deportation Order Upheld Against Article 8 and 3 Claims

Numéro de cause 2205708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order compelling her to leave French territory within thirty days and designating her country of destination, arguing the decision lacked proper reasoning, failed to examine her specific situation, and violated her rights under Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights due to insufficient ties to France and unproven fears for her safety upon return to her country of origin following prior asylum rejections. The court upheld the prefect's decision, finding it sufficiently motivated and concluding that given the applicant had been in France for less than a year, was single without dependents, offered no proof of significant ties, and failed to substantiate her security fears despite previous negative asylum rulings, the removal order did not constitute a disproportionate infringement of her rights under Article 8 or expose her to treatment prohibited by Article 3, thus leading to the dismissal of her requests for annulment and injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect: Deportation Order Upheld Against Article 8 and 3 Claims: The court upheld the prefect's decision, finding it sufficiently motivated and concluding that given the applicant had been in France for less than a year, was single without dependents, offered no proof of significant ties, and failed to substantiate her security fears despite previous negative asylum rulings, the removal order did not constitute a disproportionate infringement of her rights under Article 8 or expose her to treatment prohibited by Article 3, thus leading to the dismissal of her requests for annulment and injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile suspension du renvoi forcé situation dans le pays d'origine convention européenne des droits de l'Homme licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning leading to the rejection of costs sought against the State.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final decision: the application of Mme A is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final decision: the application of Mme A is rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the rejection of costs sought against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses craintes pour sa sécurité en Côte d'Ivoire.

Le préfet du Rhône a présenté une pièce qui a été enregistrée le 27 septembre 2022.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle Mme A n'était pas présente, et à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Vray, avocat, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne selon ses déclarations, conteste l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Il est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée avant d'édicter les mesures en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A est entrée sur le territoire français moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué. Elle est célibataire sans enfant à charge et n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle indique avoir noué de nombreuses relations amicales sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle n'apporte au tribunal, et ce alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, opérants uniquement s'agissant de la décision fixant le pays de destination, doivent par suite être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,