Legislator Jurisprudence & Législation
2205702 Généré par l'IA

Unemployment Overpayment Recovery Enforcement Barred by Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2205702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the unemployment agency to recover an overpayment of a specific solidarity allowance, arguing the debt was unfounded because they met all eligibility conditions when the funds were disbursed. The court dismissed the opposition as inadmissible because, while opposing an enforcement constraint does not strictly require a prior administrative appeal, the litigant sought to contest the underlying validity of the overpayment itself, which legally requires having first exercised the prerequisite administrative appeal to the agency director, a step the claimant failed to demonstrate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-1 du code du travail, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 5426-19 du code du travail, Article 1er; Unemployment Overpayment Recovery Enforcement Barred by Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the opposition as inadmissible because, while opposing an enforcement constraint does not strictly require a prior administrative appeal, the litigant sought to contest the underlying validity of the overpayment itself, which legally requires having first exercised the prerequisite administrative appeal to the agency director, a step the claimant failed to demonstrate.

Mots-clés

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validité de la poursuite caisse de chômage exécution administrative recouvrement de créances chômage administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi Ile-de-France le 20 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 4 842,18 euros correspondant à un indu de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Il soutient que la créance réclamée par Pôle emploi est infondée dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer l'allocation de solidarité spécifique à la date à laquelle cette aide lui a été versée.

La requête a été communiquée à France Travail Ile-de-France qui n'a pas présenté d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 juin 2022 par Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement de l'allocation de solidarité spécifique indument versée, d'un montant de 4 842,18 euros.

2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ".

3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

4. En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.

6. À l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte litigieuse émise par le directeur de l'agence Pôle emploi, M. A conteste uniquement le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Toutefois, il ne justifie pas de l'exercice d'un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant cet indu en se bornant à produire la réponse de Pôle emploi à une demande d'effacement de dette, une telle demande ne se substituant pas au recours administratif qu'il lui incombait d'exercer. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte litigieuse émise le 20 juin 2022 doit donc être écarté comme étant irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Ile-de-France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. Maitre

Le greffier,

signé

I de Dutto

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.