Legislator Jurisprudence & Législation
2205702 Généré par l'IA

Algerian Spouse v. Refusal of Family Reunification Visa

Numéro de cause 2205702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, married to a French citizen since 2019, sought annulment of a decision by the appeals commission that rejected her administrative appeal against the refusal of a family reunification visa. The court upheld the rejection, finding that the decision was sufficiently motivated as it cited the relevant law and the appeal lacked substantive elements to contest the consular refusal. Furthermore, the applicant failed to demonstrate that the visa denial constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as she provided no details regarding the concrete intensity of her marital ties, particularly since her return to Algeria in late 2019.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian Spouse v. Refusal of Family Reunification Visa: The court upheld the rejection, finding that the decision was sufficiently motivated as it cited the relevant law and the appeal lacked substantive elements to contest the consular refusal. Furthermore, the applicant failed to demonstrate that the visa denial constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as she provided no details regarding the concrete intensity of her marital ties, particularly since her return to Algeria in late 2019.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial conjoint visa mariage mixte respect de la vie familiale droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs (point 3 of the requests), and the final order rejects the claim for costs as a consequence of rejecting the main request.
article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application in its entirety, forming the final operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application in its entirety, forming the final operative order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs (point 3 of the requests), and the final order rejects the claim for costs as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 8 décembre 2022 et n'a pas été communiquée.

Par une décision du 8 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme C épouse A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne, s'est mariée le 5 juillet 2019 à Roubaix (Nord) avec M. A, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2022. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce refus consulaire par une décision du 3 mars 2022, prise en application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision attaquée comporte la mention de l'article D. 312-7 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen du dossier de demande de visa, le recours, qui n'est pas motivé et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus du poste consulaire, apparaît manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En se bornant à se prévaloir de son mariage avec M. A et des démarches entreprises pour solliciter un visa, la requérante, qui n'apporte aucun élément sur la réalité et l'intensité des liens concrets l'unissant à son conjoint, notamment depuis son retour en Algérie en décembre 2019, ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,