Legislator Jurisprudence & Législation
2205700 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Receipt Order

Numéro de cause 2205700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the delay in processing her application created urgency due to the impending expiration of her visa, jeopardizing her internship and Master's enrollment, and exposing her to the risk of removal. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the general urgency related to processing delays or the mere expiration of a visa, without justification of specific personal circumstances constituting necessity, was insufficient to meet the threshold required for invoking the emergency relief provisions allowing the judge to order any useful provisional measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Receipt Order: The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the general urgency related to processing delays or the mere expiration of a visa, without justification of specific personal circumstances constituting necessity, was insufficient to meet the threshold required for invoking the emergency relief provisions allowing the judge to order any useful provisional measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour mesures provisoires éloignement situation personnelle demande d'asile tardive autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicant's primary request (injunction), although the request was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Navy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'ordonner le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir dès son prononcé sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence résulte, d'une part de l'absence de possibilité pour elle de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et se voir délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour, alors en outre qu'elle est exposée au risque de ne plus pouvoir son stage à l'expiration de son visa, le 1er août 2022 et de ne pas pouvoir valider son inscription en master 2 au titre de l'année universitaire 2022/2023, d'autre part de l'irrégularité de sa situation et de l'absence de protection à l'encontre d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- cette mesure est utile ;

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 3 avril 1990, demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée.

5. En l'espèce, Mme A soutient, d'une part, que l'urgence résulte de l'absence de possibilité pour elle de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et se voir délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour, et du risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces considérations ne sont cependant pas propres à sa situation personnelle. Si, d'autre part, elle indique que son visa expire le 1er août 2022, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205700