Legislator Jurisprudence & Législation
2205697 Généré par l'IA

Recovery of Unduly Received Solidarity Allowance Due to Undeclared Business Activity

Numéro de cause 2205697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order for $€6,415.29 in unduly received specific solidarity allowance covering October 2020 to February 2022, which was predicated on an undeclared business activity. The applicant claimed the self-employment yielded no income during that period and cited precarious financial circumstances. The court rejected the claim because, while the law permits a three-month cumulative period for specific solidarity allowance recipients engaged in non-salaried activity, the individual merely asserted a lack of revenue and failed to establish, or even allege, that they had registered as a self-employed person under the legally permitted cumulation conditions, rendering the financial hardship irrelevant to the legality of the recovery decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article L. 5425-1 du code du travail, article R. 5425-2 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Recovery of Unduly Received Solidarity Allowance Due to Undeclared Business Activity: The applicant claimed the self-employment yielded no income during that period and cited precarious financial circumstances. The court rejected the claim because, while the law permits a three-month cumulative period for specific solidarity allowance recipients engaged in non-salaried activity, the individual merely asserted a lack of revenue and failed to establish, or even allege, that they had registered as a self-employed person under the legally permitted cumulation conditions, rendering the financial hardship irrelevant to the legality of the recovery decision.

Mots-clés

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revenu non déclaré indemnité pour personne de condition indépendante gêne financière vie de l'entreprise activité lucrative irrégulière conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 novembre 2022 par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenu France Travail, pour recouvrer une somme de 6 415,29 euros correspondant à l'allocation de solidarité spécifique indument perçue pour la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 en raison d'une activité non déclarée.

Il soutient que son activité en tant qu'auto-entrepreneur ne lui a rapporté aucun revenu pour la période en cause, et que sa situation financière est précaire.

La requête a été communiquée au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;

- et les observations de M. B, requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 novembre 2022 par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenu France Travail, pour recouvrer une somme de 6 415,29 euros correspondant à l'allocation de solidarité spécifique indument perçue pour la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 en raison d'une activité non déclarée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ".

Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la reprise d'une activité non salariée, le cumul entre une rémunération tirée de l'exercice de cette activité et l'allocation de solidarité spécifique est possible pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

4. En l'espèce, M. B se borne à soutenir qu'il n'a exercé aucune activité pendant la période en litige et n'a donc perçu aucune rémunération, mais il n'établit ni même n'allègue qu'il se serait immatriculé comme autoentrepreneur dans les conditions de cumul permises par les dispositions précitées au point précédent. En outre, s'il soutient qu'il est dans une situation financière précaire, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est toutefois sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

signésigné

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa V. Suner

La République mande et ordonne à la ministre du Travail et de l'Emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière