Mootness of Challenge to Residence Permit Refusal Following Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a Senegalese national, sought the annulment of a prefectural decision from March 22, 2022, which refused to renew their student residence permit, also requesting an injunction to issue a new permit based on the France-Senegal agreement or a review of the application. However, the applicant later informed the court that a temporary student residence permit valid until September 2023 had been issued, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. Consequently, the court declared the requests concerning the annulment and injunction moot and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Challenge to Residence Permit Refusal Following Subsequent Permit Issuance: However, the applicant later informed the court that a temporary student residence permit valid until September 2023 had been issued, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. Consequently, the court declared the requests concerning the annulment and injunction moot and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article concerning legal costs.
This provision was used to justify ordering the State to pay 700 euros in costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire, alors que cette décision avait été nécessairement abrogée ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
La préfète du Val-de-Marne à qui a été transmise la requête n'a produit aucune observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France le 19 octobre 2019 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par décision du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par mémoire du 20 février 2023, M. B indique que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2022, ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
P. A La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°°22056942