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2205693 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Claims in Transport Card Renewal Dispute

Numéro de cause 2205693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a chauffeur-driven transport professional card and claimed damages, arguing the refusal involved an error in judgment, while the administration maintained it was bound by law to refuse the renewal. The Tribunal administratifs de Nice accepted the applicant's subsequent unilateral and full withdrawal of all claims presented in the initial request, thus formalizing the discontinuance of the proceedings regarding the card renewal contestation, the claim for compensation, and the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Claims in Transport Card Renewal Dispute: M. B, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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droit des transports retrait de permis de conduire procédure en annulation cessation des prestations accident retrait de la réquisition de poursuite cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;

2°) de l'indemniser au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu'il était en compétence liée pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par le requérant.

Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation en l'absence de demande préalable.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :

- le rapport de Mme Cueilleron ;

- les conclusions de M. Combot, rapporteur public.

- et les observations de M. B, qui a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

S. Cueilleron

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière