Annulment of Municipal Decisions and Building Permit Regarding Development Project Subject to Legacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of municipal decisions from June 2021 approving a development project and a March 2022 building permit issued for land subject to a legacy, arguing insufficient council information and a subsequent judicial rejection of the legacy's revision. The court dismissed the claims seeking to annul the 2021 decisions as time-barred because the appeal was filed months after the mandatory two-month period following their publication, and it held that the legality of the building permit was independent of the private law restrictions imposed by the legacy, as permit issuance only requires conformity with urban planning regulations, thus rejecting the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 421-6 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Decisions and Building Permit Regarding Development Project Subject to Legacy: The court dismissed the claims seeking to annul the 2021 decisions as time-barred because the appeal was filed months after the mandatory two-month period following their publication, and it held that the legality of the building permit was independent of the private law restrictions imposed by the legacy, as permit issuance only requires conformity with urban planning regulations, thus rejecting the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order, rejecting the application.
This article rejects the cost claims presented by the defendant municipality under this specific article.
This article is cited in the second order regarding the rejection of the municipality's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet, 14 novembre, 3 et 9 décembre 2022, M. G E, M. C B et Mme D B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a délivré à cette commune et à la société Alliade Habitat un permis d'aménager en vue du détachement pour bâtir de quatre zones, avenue de la Grande Seiglière ;
2°) d'annuler les délibérations du 5 juin 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Bernard a approuvé le principe d'aménagement du projet en litige et autorisé la révision du legs F ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Bernard de communiquer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse rejetant la demande de révision du legs F ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délibérations du 5 juin 2021, approuvant le principe d'aménagement du projet et autorisant la révision du legs F, ont été prises en l'absence d'une information suffisante des conseiller municipaux ;
- le permis d'aménager en litige, ainsi que le permis de construire délivré postérieurement, leur imposent un important préjudice financier ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, rejetant la révision du legs F, confirme l'absence de droit à construire sur les terrains en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre, 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Bernard, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer ou qu'une annulation partielle soit prononcée, et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune du 5 juin 2021 sont irrecevables comme tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouy-Paillier, suppléant Chanon, pour la commune de Saint-Bernard.
Une note en délibéré, présentée par M. E et autres, a été enregistrée le 19 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 5 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Saint- Bernard a approuvé le programme d'aménagement des terrains issus du legs de M. A F et approuvé la procédure de révision de ce legs. Par un arrêté du 3 mars 2022, le maire de cette commune a délivré à la même commune et à la société Alliade Habitat un permis d'aménager en vue de détacher quatre secteurs à bâtir de ces terrains. M. G E, M. C B et Mme D B demandent l'annulation des délibérations du 5 juin 2021 ainsi que de l'arrêté du 3 mars 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () IV.- Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : () 1° Soit par affichage ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cartouche des délibérations attaquées du 5 juin 2021, que celles-ci ont été réceptionnées le 8 juillet 2021 en préfecture et publiées le même jour, le même cartouche certifiant le caractère exécutoire ces actes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces délibérations, présentées dans le mémoire des requérants enregistré le 14 novembre 2022, ont été formées postérieurement au délai contentieux prévu par l'article R. 421-1 précité et doivent à ce titre être rejetées comme irrecevables. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces délibérations, articulé à l'encontre du permis d'aménager en litige, lequel ne forme pas avec ces délibérations une opération complexe, doit être écarté comme irrecevable.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
5. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. Ainsi, la seule circonstance que le legs de M. F, acte de droit privé et n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article L. 421-6 précité, s'oppose à certains aspects du projet d'aménagement de la commune de Saint-Bernard est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit au supplément d'instruction demandé par les requérants ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, que ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205692 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bernard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Bernard et à la société Alliade Habitat.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,