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2205690 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Obtain Urgent Suspension of Material Reception Denial

Numéro de cause 2205690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, who had his request for material reception conditions denied by the Director General of the Office for Immigration and Integration following a second asylum application review, sought an urgent suspension of that decision, along with provisional legal aid and an order for accommodation. The court granted the request for provisional legal aid, but rejected the claims for suspension and injunction, reasoning that none of the arguments presented—including lack of personal interview, insufficient motivation, violation of adversarial proceedings, error in assessing the situation, or violation of fundamental rights—raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Obtain Urgent Suspension of Material Reception Denial: The court granted the request for provisional legal aid, but rejected the claims for suspension and injunction, reasoning that none of the arguments presented—including lack of personal interview, insufficient motivation, violation of adversarial proceedings, error in assessing the situation, or violation of fundamental rights—raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil procédure d'assistance judiciaire droits fondamentaux révocation de la qualité de réfugié erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order grants the applicant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The rejection of the conclusions for suspension is based on the finding that the arguments raised do not create a serious doubt regarding the legality of the decision, as required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the application of costs was cited in the rejected claims for costs incurred by the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning the application of costs was cited in the rejected claims for costs incurred by the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représenté par

Me Gaudron, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en particulier, de lui indiquer un lieu d'hébergement, à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- le contradictoire a été méconnu ;

- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, en présence de

M. Souhait, greffier d'audience :

- le rapport de M. D A ;

- les observations de Me Gaudron représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 6 novembre 1974, a sollicité le réexamen d'une précédente demande d'asile en France le 26 mai 2021. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2022. Pour ce seul motif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,