Legislator Jurisprudence & Législation
2205689 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Director Regarding School Placement Reversal

Numéro de cause 2205689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency review and reversal of the administrative director's decision from July 4, 2022, which rejected their request to change their son's school placement for the upcoming academic year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible and ill-founded because, if based on Article L. 521-1 of the administrative justice code, the applicants failed to file a separate request for annulment of the decision as required, and if based on Article L. 521-3, their request for an injunction to assign the child to the desired school directly opposed the execution of the existing rejection decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée, Article R. 522-1 du même code; Parents v. Administrative Director Regarding School Placement Reversal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible and ill-founded because, if based on Article L. 521-1 of the administrative justice code, the applicants failed to file a separate request for annulment of the decision as required, and if based on Article L. 521-3, their request for an injunction to assign the child to the desired school directly opposed the execution of the existing rejection decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant annulation de la décision administrative conflit parental décisions portant réaffectation ou mutation modification de l'autorité parentale circulaire administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible and unfounded.

Article R. 522-1 du même code

This article was cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility regarding the procedural requirement of a separate request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme D C et M. E B demandent au juge des référés de réexaminer la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté leur demande de changement d'établissement concernant leur fils A et d'enjoindre au directeur académique d'affecter leur fils au collège Henri Wallon de Vigneux-Sur-Seine au titre de la rentrée scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article

R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. D'une part, à supposer que la requête de Mme C et de M. B, qui ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, soit fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils ne justifient pas avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 en produisant une copie d'une telle requête. Aucune requête à fin d'annulation de cette décision n'a d'ailleurs été enregistrée par le greffe du tribunal.

4. D'autre part, à supposer que les requérants aient entendu se fonder sur la procédure prévue à l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte cependant de l'instruction que la demande de Mme C et de M. B tendant à ce que leur fils soit affecté au collège Henri Wallon de Vigneux-Sur-Seine a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne, le 4 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants font obstacle à l'exécution de la décision contestée du 4 juillet 2022.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C et de M. B comme manifestement irrecevable et mal fondée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à

M. E B.

Fait à Versailles le 27 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.

N°2205689