Legislator Jurisprudence & Législation
2205686 Généré par l'IA

Applicant v. OFII: Annulment of Cessation of Reception Conditions Due to Involuntary Absence

Numéro de cause 2205686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the immigration office (OFII) to cease his material reception conditions, which was based on his being declared a fugitive following a missed appointment with Dublin processing authorities. The court annulled the cessation decision because the applicant provided proof that his absence was due to not receiving the necessary train tickets for travel, making the underlying "fugitive" classification and subsequent decision illegal as the failure to attend was involuntary. Consequently, the court ordered the OFII to reinstate the material reception conditions and pay the due allowance retroactively for the period between the original cessation and a subsequent refusal decision, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. OFII: Annulment of Cessation of Reception Conditions Due to Involuntary Absence: The court annulled the cessation decision because the applicant provided proof that his absence was due to not receiving the necessary train tickets for travel, making the underlying "fugitive" classification and subsequent decision illegal as the failure to attend was involuntary. Consequently, the court ordered the OFII to reinstate the material reception conditions and pay the due allowance retroactively for the period between the original cessation and a subsequent refusal decision, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée immigration illégale absence injustifiée désignation d'un conseil juridique procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) to order the payment of attorney fees to the lawyer under the legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) to order the payment of attorney fees to the lawyer under the legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2022 prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui notifiant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

-la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

-elle est illégale du fait de l'illégalité du classement en fuite ;

-l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, faute d'attestation de demande d'asile en cours de validité, M. B n'a pas droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paillet-Augey.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité afghane, né le 25 avril 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021 afin d'y déposer une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 juillet 2021. Il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 6 août 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a été déclaré en fuite le 18 juillet 2022 par le pôle régional Dublin. Par une décision du 22 août 2022, la directrice territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations au pôle régional Dublin. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 26 septembre 2022 et l'OFII a pris une nouvelle décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 12 juin 2023. M. B demande l'annulation de la décision du 22 août 2022.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: / 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes [] ".

4. L'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant en raison de son classement en fuite du 19 juillet 2022, qui fait suite à son absence lors d'un rendez-vous adressé par le pôle régional Dublin de Lyon le 18 juillet 2022. Toutefois, M. B justifie, par un courriel daté du même jour de l'association Huda Ugine, qu'il était dans l'incapacité de se rendre à sa convocation faute d'avoir reçu comme il l'aurait dû les billets de train pour s'y rendre. Il en ressort que cette absence, qu'il a au demeurant signalée dans son courrier du 8 août 2022 de réponse à celui de l'OFII du 29 juillet 2022 l'informant de son intention de cesser de lui verser des conditions matérielles d'accueil, était indépendante de sa volonté. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision de classement en fuite est illégale et que la décision du 22 août 2022 est illégale par voie de conséquence.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 août 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance n° 2205687 en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII en date du 22 août 2022, mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui a enjoint de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Suite à cette ordonnance, l'OFII a procédé au réexamen de sa situation et a décidé le 12 juin 2023 de lui refuser une seconde fois le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement pour son exécution le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de verser à M. B à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir pour la période du compter du 22 août 2022 jusqu'au 12 juin 2023. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'exécuter cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Huard, avocat de M. B, de la somme de 900 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 22 août 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de verser à M. B l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 22 août 2022 et jusqu'au 12 juin 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Huard la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Paillet-Augey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PAILLET-AUGEY

Le président,

P. THIERRY La greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22056862