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2205684 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement of Overpayment Recovery Dismissed Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2205684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals opposed a direct payment enforcement order for over €6,300 in cumulative overpayments of employment bonus, social housing allowance, and minimum income support covering December 2014 to May 2021, arguing financial hardship prevented repayment. The court rejected the opposition because the claimants failed to establish prior administrative recourse against the underlying decisions determining the overpayments, which is a prerequisite for challenging the merits of the debt during an opposition to enforcement; as the applicants limited their arguments to a request for debt forgiveness based on their financial difficulties, these arguments did not constitute valid grounds to oppose the legality of the enforcement action itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Opposition to Enforcement of Overpayment Recovery Dismissed Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ().

Mots-clés

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poursuite pour dettes action en paiement gêne financière perception indue d'indemnités de chômage allocation sociale logement social

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 10 août 2022, Mme B et M. A C doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 366,50 euros pour la période de décembre 2014 à mai 2021.

Ils soutiennent qu'ils sont en situation de difficulté financière et ne sont pas en capacité de payer le montant mis à leur charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a émis, le 18 juillet 2022, une contrainte à l'encontre de Mme B et M. A C pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, et de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 366,50 euros pour la période de décembre 2014 à mai 2021. Par leur requête, les époux C forment opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R.825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".

3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ().

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active, ou d'allocation de logement familial n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse ou, concernant le revenu de solidarité active, du département, dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ou M. A C ait exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais afin de contester le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, et de revenu de solidarité active. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, les requérants ne peuvent donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu.

6. En se bornant, dans le cadre de leur requête dirigée contre la contrainte émise le 18 juillet 2022, à solliciter la remise gracieuse de leurs indus à raison de leurs difficultés financières, les époux C ne soulèvent pas de moyens opérants à l'encontre de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLe greffier,

Signé

A. COUET

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet du Pas-de-Calais, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 2205684