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2205680 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission on Housing Need Designation

Numéro de cause 2205680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request for recognition as having a priority and urgent housing need, arguing he met all statutory criteria, specifically continuous accommodation for over six months in an eligible structure. The court found that the commission erred by only issuing recommendations when the petitioner demonstrably satisfied the conditions outlined in the relevant construction and housing code articles, thus warranting the annulment of the rejection decision and ordering the commission to designate him as a priority case for urgent housing within three months, subject to changes in circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Mediation Commission on Housing Need Designation: The court found that the commission erred by only issuing recommendations when the petitioner demonstrably satisfied the conditions outlined in the relevant construction and housing code articles, thus warranting the annulment of the rejection decision and ordering the commission to designate him as a priority case for urgent housing within three months, subject to changes in circumstances.

Mots-clés

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besoin de logement modification des circonstances expulsion d'un logement annulation civile règlement du conflit juridictionnel renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article (impliedly based on the grounds detailed in paragraphs 2-6) to annul the decision of the mediation commission.

Article 2

The court used this article (based on Art. L. 911-1 CJA cited in paragraph 7) to order the mediation commission to designate the applicant as a priority case.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the court's injunction in Article 2 of the dispositive.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when refusing to order the State to pay costs (paragraph 10).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court cited this article when deciding not to grant the costs requested by the applicant (paragraph 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 2022 et 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 février 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision expresse du 6 avril 2022 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est de bonne foi, remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social et celles posées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et établit, en particulier qu'il était hébergé de façon continue depuis plus de six mois lorsque la décision de rejet de sa demande est intervenue ;

- la commission, qui s'est bornée à lui faire des recommandations, n'a pas exercé sa compétence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 6 juin 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;

- et les observations de Me Quiene, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le 16 novembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision, laquelle s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet née le 16 février 2022 du silence gardé par la commission sur sa demande

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Ces dispositions sont précisées par l'article R. 441-14-1 du même code qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 (). "

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à recommander au requérant de se rapprocher du gestionnaire de son logement de transition et de son travailleur social référent. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressé était hébergé, à la date de la décision attaquée, de façon continue depuis le 11 avril 2021, soit depuis plus de six mois, dans une structure d'hébergement visée à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, M. A établit qu'il se trouvait, à la date de la décision de la commission, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus ainsi opposé à sa demande est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

10. Le requérant ne démontre ni même n'allègue avoir dû verser un complément d'honoraires à son conseil et ne justifie ainsi pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.