Legislator Jurisprudence & Législation
2205679 Généré par l'IA

Asylum Seeker Registration Refusal Annulled Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2205679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, whose initial application was subject to a transfer decision to Germany, requested the registration of his claim after believing France had become responsible, but the prefect refused his request via an unsigned email decision dated October 11, 2021, citing his failure to appear at the prefecture on April 15, 2021. The court annulled the prefect's decision because it was not established that it was issued by a competent authority and because it lacked sufficient legal grounds, merely stating the applicant was marked as a fugitive without referencing applicable law, thus requiring the prefect to re-examine the asylum registration request within one month under penalty of a daily fine and ordering the State to pay the applicant's counsel's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Registration Refusal Annulled Due to Procedural Flaws: The court annulled the prefect's decision because it was not established that it was issued by a competent authority and because it lacked sufficient legal grounds, merely stating the applicant was marked as a fugitive without referencing applicable law, thus requiring the prefect to re-examine the asylum registration request within one month under penalty of a daily fine and ordering the State to pay the applicant's counsel's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile non soumis à obligation d'inscription annulation de la naturalisation facilitée annonce des prétentions questions procédurales demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision to refuse the registration of the asylum application is annulled.

Article 2

The Prefect of the North is ordered to re-examine the situation of Mr. A within a one-month period.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the lawyer under the cited articles regarding costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for awarding costs to the lawyer, related to legal aid waiver.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B D A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il conteste ne pas s'être présenté en préfecture le 15 avril 2021 ;

- faute pour le préfet du Nord d'établir que les autorités allemandes ont bien été informées de la prolongation du délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle a été accordée à M. A par une décision du 21 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, né le 14 janvier 1997 au Nigéria, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile le 15 octobre 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 19 janvier 2021. Par courriel daté du 7 octobre 2021, M. A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile, considérant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Par une décision du 11 octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est un courriel, issu du bureau de l'asile du pôle régional Dublin de la préfecture du Nord, sans qu'aucun auteur ne soit identifié. Par suite, il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire.

3. En second lieu, la décision contestée, en réponse à la demande présentée, se borne à indiquer que " M. A B D a été déclaré en fuite suite à sa non présentation en préfecture le 15 avril 2021 ", sans faire référence à aucune disposition législative ou réglementaire dont elle ferait application. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d'enregistrement de la demande d'asile présentée par M. A. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marseille au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet du Nord et à Me Marseille.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,