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2205675 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Implicit Refusal to Issue Violation Report

Numéro de cause 2205675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's implicit refusal to issue a violation report concerning a construction non-compliant with an issued building permit, and requested an order compelling the mayor to issue such a report, while also seeking costs under administrative justice rules. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, which the court accepted, but the court ruled that the State must pay the petitioner 1,000 euros to cover expenses incurred and not included in the costs, based on the administrative justice code provisions regarding fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Municipality on Implicit Refusal to Issue Violation Report: Subsequently, the petitioner explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, which the court accepted, but the court ruled that the State must pay the petitioner 1,000 euros to cover expenses incurred and not included in the costs, based on the administrative justice code provisions regarding fees.

Mots-clés

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violation du permis de construire émoluments administratifs coût de la construction état requérant commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the legal basis cited for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 1er

This article formally acknowledges the applicant's withdrawal from the annulment and injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Collet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le maire de la commune de Cesson-Sévigné a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme à un permis de construire délivré le 15 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cesson-Sévigné de dresser un procès-verbal d'infraction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision implicite de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme A et au rejet des conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête de la requérante est devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Cesson-Sévigné.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205675