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2205675 Généré par l'IA

Enforcement of Priority Housing Obligation

Numéro de cause 2205675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial enforcement after a departmental mediation commission recognized their housing situation as both priority and urgent, yet they had received no suitable accommodation offer within the prescribed timeframe. The court found that, pursuant to the relevant housing code provisions, the commission's decision recognizing the applicant as deserving of urgent priority housing, coupled with the undisputed failure to provide an adequate offer, mandated judicial intervention to enforce the right to housing. Consequently, the administrative authority was ordered to ensure the applicant's relocation to suitable housing before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er; Enforcement of Priority Housing Obligation: The court found that, pursuant to the relevant housing code provisions, the commission's decision recognizing the applicant as deserving of urgent priority housing, coupled with the undisputed failure to provide an adequate offer, mandated judicial intervention to enforce the right to housing. Consequently, the administrative authority was ordered to ensure the applicant's relocation to suitable housing before a specified date.

Mots-clés

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autorisation d'exécution droit au logement autorité administrative assignation à résidence priorité de relogement réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of M. D A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of M. D A.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the Tribunal to order the State to provide housing when a priority claim recognized by the mediation commission has not been met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C D A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation.

Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. D A ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de M. D A, ainsi que celles de Mme E pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 26 octobre 2021, reconnu M. D A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que M. D A n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. D A avant le 1er décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. D A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.