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2205675 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Preemption of Business Goodwill Denied

Numéro de cause 2205675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies sought an urgent order to suspend the execution of a municipal decision to preemptively acquire a business's goodwill, arguing serious doubt as to its legality due to alleged procedural flaws, including the omission of a required consultation based on the lease's rent and a material error regarding the intended business activity differing from the current one. The court summarily rejected the suspension request because, at the current stage of review, none of the arguments raised by the applicants were found sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the preemption decision, rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Preemption of Business Goodwill Denied: The court summarily rejected the suspension request because, at the current stage of review, none of the arguments raised by the applicants were found sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the preemption decision, rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

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goodwill bail commercial dispositif suspension du droit de vote dans une société décision motivée droit de préemption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des sociétés Socrate et Le Syphax est rejetée.

The rejection of the main request for suspension is the operative part of the decision, based on the reasoning that no serious doubt exists regarding the legality of the challenged act.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (fr. frais exposés et non compris dans les dépens) and was applied in the dispositive (Article 2) regarding the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 17 août 2022, les sociétés Le Syphax et Socrate, représentées par Me Dahmoun, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a décidé d'acquérir par voie de préemption le fonds de commerce situé 32 rue du Prieuré ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant de l'acquéreur évincé, lequel a, en outre, engagé des frais importants en vue de l'acquisition et de l'exploitation du fonds de commerce préempté ; par ailleurs, la décision attaquée remet en cause le projet de reconversion professionnelle envisagé par le gérant de la société cédante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'a pas été précédée de la consultation de France Domaine alors que le contrat de bail du fonds de commerce préempté fait apparaitre un loyer annuel de 14 400 euros ; cette décision est, en outre, entachée d'erreur matérielle en ce qu'elle considère que l'activité de l'acquéreur pressenti, qui est celle d'un " bar-restaurant ", modifie substantiellement celle du commerce actuel qui exploite pourtant une activité de bar, au moyen d'une licence de 4ème catégorie, et propose déjà des prestations de restauration.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1311-10 ;

- le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes et notamment ses articles 1 et 2 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 août 2022, tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Amar-Cid, juge des référés ;

- les observations de Me Dahmoun, représentant les sociétés requérantes, qui maintient les conclusions et moyens de la requête ; il ajoute qu'en dépit des stipulations du bail, qui est ancien, aucune activité d'épicerie n'a jamais été exercée et qu'aucune promesse de vente n'a été conclue, en l'absence de conditions suspensives et de prêt bancaire ;

- les observations de Me Mascré, représentant la commune de Maisons-Laffitte, qui reprend ses moyens de défense ; il ajoute qu'une activité de buvette est distincte d'une activité de restauration et qu'en tout état de cause, la décision de préemption est plus largement fondée sur la surreprésentation des activités de restauration dans la commune et la sous-représentation des commerces d'alimentation, de prêt à porter et de biens culturels notamment.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h23.

Considérant ce qui suit :

1. Par une déclaration en date du 1er juin 2022, la société Socrate a informé la commune de Maisons-Laffitte de son intention de céder le fonds de commerce situé 32 rue du Prieuré. Par une décision du 9 juin 2022, le maire de Maisons-Laffitte a décidé d'acquérir par voie de préemption ce fonds au prix et aux conditions de la déclaration de cession. Par la présente requête, la société Socrate et la société Le Syphax, qui se présente comme l'acquéreur pressenti du fonds, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 du maire de Maisons-Laffitte doivent être rejetées.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Socrate et Le Syphax au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces deux sociétés la somme demandée par la commune de Maisons-Laffitte au même titre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des sociétés Socrate et Le Syphax est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Le Syphax et Socrate et à la commune de Maisons-Laffitte.

Fait à Versailles le 22 août 2022.

La juge des référés,

Signé

J. Amar-CidLa greffière,

Signé

A. Jean

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.