Sisters' Right to Family Life Overrides Refusal of Residence Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo administrative reviews were combined concerning two sisters who were refused temporary residence permits under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, along with orders to leave the territory, despite their family having secured refugee status and the applicants demonstrating strong integration, including French proficiency and community involvement. The court reasoned that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment because, considering the duration of their parents' right to stay, the family's support, and the young adults' demonstrable insertion into French society, denying them a permit resulted in a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR; consequently, the administrative orders were annulled, and the prefect was ordered to issue the "private and family life" temporary residence cards within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Sisters' Right to Family Life Overrides Refusal of Residence Permits: 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, along with orders to leave the territory, despite their family having secured refugee status and the applicants demonstrating strong integration, including French proficiency and community involvement. The court reasoned that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment because, considering the duration of their parents' right to stay, the family's support, and the young adults' demonstrable insertion into French society, denying them a permit resulted in a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR; consequently, the administrative orders were annulled, and the prefect was ordered to issue the "private and family life" temporary residence cards within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the substantive right to the residence permit, the denial of which was the main subject of the annulment in Article 1 and the order for issuance in Article 2.
This article provides the legal basis for the court to issue an injunction (order to act) to the administration, as done in Article 2.
This article was cited regarding the request for costs, although the court decided not to grant them in Article 8 of the reasoning, the citation itself is used in the overall rejection of the cost claims in Article 3.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2205674, le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- Elle est insuffisamment motivée, et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour,
- L'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2205675 le 6 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- Elle est insuffisamment motivée, et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour,
- L'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Miran, représentant les requérantes et de Mme B A et Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, relatives à la situation de deux soeurs, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par un seul jugement.
2. Mme B A, de nationalité albanaise, née le 9 juillet 2001, est entrée en France le 13 juillet 2019. Par un arrêté en date du 2 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C A, sa sœur née le 27 juillet 1995 est entrée en France le 9 septembre 2018. Par un arrêté en date du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B A, est entrée en France le 13 juillet 2019, alors majeure depuis 4 jours, accompagnée de ses parents, frères et sœurs. Ses parents et sa sœur mineure ont obtenu la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 6 octobre 2020. Mme B A a vécu depuis son arrivée en France au sein du foyer de ses parents. Elle maîtrise le français, et s'est insérée par des actions bénévoles, souhaitant s'inscrire à l'université, alors qu'elle est titulaire du baccalauréat. Ses parents exercent tous deux une activité professionnelle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée du droit au séjour détenu par ses parents, et au soutien psychologique et matériel qu'apporte sa famille à l'intéressée, jeune majeure, le préfet du l'Isère a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B A entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à la solidarité familiale, aux garanties d'insertion présentées également par Mme C A, jeune sœur d'Irena A le préfet du l'Isère a, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C A entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B A et Mme C A sont fondées à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation aux requérantes de quitter le territoire français sous trente jours et désignant l'Albanie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif retenu pour annuler les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre aux requérantes le titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 2 et 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et à Mme C A, leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B A et Mme C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
D. D
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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