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2205673 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order Annulment Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2205673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained pending deportation, sought the annulment of an order to leave the national territory, which also designated the country of return and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other claims, that the decision suffered from a lack of serious examination of his personal situation. The court found that the prefect erred by incorrectly summarizing the applicant's administrative history, specifically by claiming the applicant had only made an asylum application in 2012 and none since, while the applicant had in fact recently sought to renew his residence permit, leading the Tribunal to annul the entire order based on this insufficient motivation concerning the applicant's personal circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit in the interim, while also ordering the removal of any related alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order Annulment Due to Insufficient Motivation: The court found that the prefect erred by incorrectly summarizing the applicant's administrative history, specifically by claiming the applicant had only made an asylum application in 2012 and none since, while the applicant had in fact recently sought to renew his residence permit, leading the Tribunal to annul the entire order based on this insufficient motivation concerning the applicant's personal circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit in the interim, while also ordering the removal of any related alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi autorisations de séjour situation personnelle entrée dans un pays demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
The decision annulled the prefectural order of November 25, 2022.
Article 2
Orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
Orders the prefect to delete the alert for non-admission in the Schengen information system.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annulled the prefectural order of November 25, 2022.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to mandate the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending re-examination.

Article 2

Orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

Orders the prefect to delete the alert for non-admission in the Schengen information system.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7bis de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les pièces produites par la préfecture du Var ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,

- les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1969, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent []. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré le 18 septembre 2021 et valable jusqu'au 17 septembre 2022, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier du 2 septembre 2022 auprès de la préfecture de la Drôme. Ainsi, en indiquant, dans l'arrêté attaqué que l'intéressé " a effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation en France en faisant une demande d'asile en 2012 à la préfecture de la Drôme, puis une demande d'enquête en 2017, mais que le dossier a été clôturé et qu'il n'a fait aucune demande depuis, qu'il se trouve donc en situation irrégulière ", le préfet du Var a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

7. En second lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Var de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. B.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 1er décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A-C. CHAUMONT

Le greffier,

Signé

A. STASSI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.