Legislator Jurisprudence & Législation
2205672 Généré par l'IA

Withdrawal of Expedited Family Reunification Application

Numéro de cause 2205672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited order to suspend the implicit rejection of her family reunification request for her spouse and two children, arguing urgency due to separation and potential harm to the children's schooling, while also claiming the decision lacked motivation and violated relevant immigration and children's rights codes. However, the court found that the administrative authority subsequently indicated it would promptly rule on the request, and ultimately, the litigant formally and unequivocally withdrew her application, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Withdrawal of Expedited Family Reunification Application: However, the court found that the administrative authority subsequently indicated it would promptly rule on the request, and ultimately, the litigant formally and unequivocally withdrew her application, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial autorité administrative droit de rétractation droit de fonder une famille mesure d'éloignement en droit des étrangers séparation de corps

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions requises pour avoir droit au regroupement familial sont réunies ;
Art. 1er
This article gives effect to the applicant's withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la séparation avec ses deux enfants mineurs et de l'impact sur leur insertion scolaire ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions requises pour avoir droit au regroupement familial sont réunies ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il va statuer sur la demande de Mme A dans les plus brefs délais.

Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205115.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie es sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.