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2205672 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid in Residence Permit Case Following Withdrawal of Injunction Claims

Numéro de cause 2205672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid, an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within one week under penalty, and reimbursement of legal fees, asserting urgency due to precarious health conditions and the necessity of the measure for accessing disability aid. Subsequently, the litigant withdrew the requests for the injunction, the penalty, and the award of legal fees, maintaining only the plea for provisional legal aid. The Administrative Tribunal granted the provisional legal aid based on the urgency of the matter and noted the complete withdrawal of the other claims, rendering a decision on those moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid in Residence Permit Case Following Withdrawal of Injunction Claims: Subsequently, the litigant withdrew the requests for the injunction, the penalty, and the award of legal fees, maintaining only the plea for provisional legal aid. The Administrative Tribunal granted the provisional legal aid based on the urgency of the matter and noted the complete withdrawal of the other claims, rendering a decision on those moot.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat retrait de la requête entraide judiciaire civile suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant explicitly withdrew claims related to this article, and the withdrawal was noted in the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant explicitly withdrew claims related to this article, and the withdrawal was noted in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de lui verser cette somme si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation et aux conséquences de celles-ci sur sa santé ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de bénéficier de l'aide aux personnes handicapées ;

- la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme D épouse A déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requérante a obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D épouse A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme D épouse A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de Mme D épouse A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. C

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité