Algerian National Visa Refusal Upheld Due to Incomplete Medical Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a decision by the visa appeal commission, which upheld the refusal of a short-stay visa to an Algerian national seeking medical treatment in France. The court first deemed the request to annul the initial consular refusal inadmissible because the applicant had not appealed against the commission's decision, which superseded the consulate's. Regarding the appeal against the commission's decision, the court found no manifest error of appreciation, reasoning that the application was incomplete because the applicant failed to provide essential supporting documents for a medical visa, specifically proof of the cost and nature of treatment, commitment to pay, and justification that equivalent care was unavailable in Algeria, which constituted a sufficient and adequate ground for the refusal. The claim concerning a violation of the European Convention on Human Rights regarding the visa refusal was also deemed inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Visa Refusal Upheld Due to Incomplete Medical Documentation: The court first deemed the request to annul the initial consular refusal inadmissible because the applicant had not appealed against the commission's decision, which superseded the consulate's. Regarding the appeal against the commission's decision, the court found no manifest error of appreciation, reasoning that the application was incomplete because the applicant failed to provide essential supporting documents for a medical visa, specifically proof of the cost and nature of treatment, commitment to pay, and justification that equivalent care was unavailable in Algeria, which constituted a sufficient and adequate ground for the refusal. The claim concerning a violation of the European Convention on Human Rights regarding the visa refusal was also deemed inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim in its entirety, forming the main order of the decision.
This provision was cited in the applicant's claim (point 4 of the requests) for costs, although the final order did not explicitly grant costs based on this article; however, given the context of the specific request, it is listed as a relevant requested provision related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2021 du consulat de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 du consulat de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande visa dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en, défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 5 juillet 1943 à Cherchell (Algérie) a sollicité un visa de court séjour auprès des services du consulat français à Alger qui lui est refusé le 23 novembre 2021. Le 19 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était saisie d'un recours administratif préalable contre le refus opposé à l'intéressée et rejetait par une décision du 17 mars 2022 le recours formé par la requérante contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3.Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4.Pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part de l'incomplétude du dossier en l'absence de production par l'intéressée des documents nécessaires pour solliciter un visa de court séjour " médical ", à savoir un devis couvrant le coût de l'ensemble des soins, un justificatif de prépaiement, un justificatif que des soins équivalents ne peuvent être prodigués en Algérie et une attestation de droit aux soins programmés par la caisse d'assurance algérienne, d'autre part de ce que l'intéressée ne justifie pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour de trois mois.
5.Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'annexe II du règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () ".
6.Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet depuis le 20 novembre 2017 d'un suivi par le service de cancérologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris pour un cancer du sein droit poly métastasique pulmonaire. Pour justifier que le dossier produit à l'appui de la demande de visa comportait tous les justificatifs nécessaires à son examen, l'intéressée produit un justificatif d'un rendez-vous de consultation auprès du docteur D le 9 décembre 2021 à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et un certificat médical du même médecin faisant état de la nécessité de sa présence à ce rendez-vous pour la prise en charge de sa pathologie mammaire. Aucun de ces documents ne précise la durée, le coût et la nature exacte des soins qui doivent être prodigués en France. Par ailleurs, il n'est pas établi, par la seule production de ces deux documents, qu'un tel suivi médical de Mme A ne pourrait pas être réalisé en Algérie. Dans ces conditions, alors même que Mme A a réglé les frais médicaux afférents à ses précédents séjours en France et que son fils s'engage sur l'honneur à payer tous ses frais de santé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le dossier de demande de visa était incomplet, en l'absence notamment de justificatif certifiant que des soins équivalents ne peuvent être prodigués en Algérie. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
7.En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
P. B
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,