Legislator Jurisprudence & Législation
2205670 Généré par l'IA

Candidate v. Baccalaureate Examination Jury on Grade Annulment

Numéro de cause 2205670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of their final grade from the 2022 baccalaureate examination, citing significant effort throughout the year, health issues and medication affecting their oral exam performance, and their subsequent acceptance into a specialized higher education program, but the court rejected the request, determining that these presented considerations were insufficient to challenge the jury's assessment of the candidate's merits and thus constituted inoperative grounds for the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Candidate v. Baccalaureate Examination Jury on Grade Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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examen au fond cause de la prestation moyens invocables procédure en annulation règlement d'examen enseignement supérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1

The basis cited for rejecting the request via an order because the grounds raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 août 2022,

Mme A B demande au tribunal d'annuler la note finale qu'elle a obtenue à la session 2022 du baccalauréat ST2S.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. La requérante fait valoir les efforts qu'elle a fournis durant l'année scolaire, son état de santé et son traitement médicamenteux, qui selon elle, l'auraient handicapée lors de son grand oral, ainsi que l'acceptation de sa demande d'inscription en BTS. Toutefois, aucune de ces considérations n'est de nature à remettre en cause les conditions dans lesquelles le jury a apprécié ses mérites.

3. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,