Legislator Jurisprudence & Législation
2205666 Généré par l'IA

Claimant Seeks Provisional Damages for State's Failure to Provide Ordered Emergency Housing

Numéro de cause 2205666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, whose request for emergency housing was recognized as priority by a mediation commission and subsequently ordered by the administrative tribunal for the prefect to fulfill by a specific date under penalty, sought a provisional sum due to the State's continued failure to provide accommodation. The court reasoned that the State's failure to execute the mediation commission's decision within the prescribed statutory period constitutes a fault engaging its liability for resulting troubles in the claimant's living conditions, regardless of whether an injunction was sought, leading to an order for the State to pay a provisional amount corresponding to the duration of this ongoing failure and to pay a portion of the claimant's legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Provisional Damages for State's Failure to Provide Ordered Emergency Housing: The court reasoned that the State's failure to execute the mediation commission's decision within the prescribed statutory period constitutes a fault engaging its liability for resulting troubles in the claimant's living conditions, regardless of whether an injunction was sought, leading to an order for the State to pay a provisional amount corresponding to the duration of this ongoing failure and to pay a portion of the claimant's legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer état requérant arriérés de loyer versement de dommages-intérêts honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a provision of 5,000 euros to Mme A.

Article 2

The State is ordered to pay a sum of 900 euros to Me Ladet under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the request, it is not explicitly repeated in the dispositive orders 1, 2, or 3. However, Article 2 references the procedural basis for costs alongside Article 37, suggesting its application through the combined order in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ladet, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 9 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 octobre 2021 et, par ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. Mme A, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il est constant que le préfet n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 25 novembre 2021.

4. Mme A a fait valoir qu'elle est handicapée et perçoit l'allocation d'aide aux personnes handicapées, que son appartement actuel est trop grand et trop cher, qu'une ordonnance du juge des contentieux de la protection a ordonné son expulsion à compter du 8 juillet 2021, qu'elle a été autorisée à demeurer dans son appartement jusqu'au 5 février 2022 et que le préfet de l'Isère a accordé à son bailleur le 13 juillet 2022 le concours de la force publique. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation du 14 octobre 2021 perdure à la date où se prononce le juge des référés et que Mme A justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 25 novembre 2021 à la date de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ladet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ladet de la somme de 900 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 5 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ladet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022 .

Le juge des référés,

J. P.WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.