Legislator Jurisprudence & Législation
2205665 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Long-Term Residence in France

Numéro de cause 2205665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave the territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing procedural incompetence and a violation of domestic law and the European Convention on Human Rights due to his long-term residence in France since childhood (arriving at age two). The court provisionally granted the applicant legal aid and found that the evidence—including school records, medical documents, local mission attestations, a former residence permit, and proof of recent incarceration in France—established his habitual residence in the country since reaching the age of thirteen, which, under the applicable code, barred the prefect from issuing an order to leave; consequently, the court annulled both the expulsion order and the related re-entry ban, while rejecting ancillary requests for an injunction and state-covered legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Long-Term Residence in France: The court provisionally granted the applicant legal aid and found that the evidence—including school records, medical documents, local mission attestations, a former residence permit, and proof of recent incarceration in France—established his habitual residence in the country since reaching the age of thirteen, which, under the applicable code, barred the prefect from issuing an order to leave; consequently, the court annulled both the expulsion order and the related re-entry ban, while rejecting ancillary requests for an injunction and state-covered legal fees.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et il réside en France depuis plus de dix ans ;
Article 2
The decision to dismiss the appeal (annulment of the prefectural order) is based on the specific application of the substantive rule cited in the reasoning.
Article 1er
This order grants provisional legal aid based on the cited procedural article.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article authorized the court to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision to dismiss the appeal (annulment of the prefectural order) is based on the specific application of the substantive rule cited in the reasoning.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This is the primary legal basis establishing that the applicant should not have been subject to an obligation to leave the territory.

Article 1er

This order grants provisional legal aid based on the cited procedural article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article authorized the court to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Télès, demande au tribunal :

1°) l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;

- la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et il réside en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis qu'il a l'âge de deux ans ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'incompétence faute de délégation de signature régulière ;

- elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- la durée de l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au vu de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence des membres de sa famille et de l'absence de menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

A l'issue de l'audience tenue le 2 novembre 2022 à 16 heures, la clôture d'instruction a été différée au 3 novembre 2022 à 16 heures.

Un mémoire, présenté par M. A B, représenté par Me Télès, a été enregistré le 3 novembre 2022 à 11h40 et communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;

- les observations de Me Télès, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er novembre 2000 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans par arrêté du préfet du Var en date du 27 octobre 2022. M. A B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".

5. M. A B qui soutient être entré sur le territoire à l'âge de deux ans et y résider habituellement depuis verse notamment aux débats des certificats de scolarité pour les années 2005 à 2017 faisant état de sa scolarisation en France en école élémentaire, puis au collège et enfin, pour l'année 2016/2017 au sein d'un lycée professionnel. L'effectivité de sa scolarisation est par ailleurs étayée par des bulletins ou factures et quelques pièces médicales rendent également compte de sa présence sur le territoire. En outre, M. A B a produit une attestation d'une mission locale faisant état d'entretiens réguliers entre octobre 2017 et mars 2019 et il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour, valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2020, bien que ce dernier ait été ensuite retiré par décision du 12 octobre 2021. Enfin, il est établi que M. A B a été écroué en France à compter du 14 mai 2021 jusqu'à la date de la décision contestée. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens visant la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. A B est fondé à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet du Var portant obligation, pour M. A B, de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet du Var et à Me Teles.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. Lesimple

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 novembre 2022.

Le greffier,

D. Martinier