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2205660 Généré par l'IA

Intern Unions' Claim Against Working Hour Tracking Discontinued

Numéro de cause 2205660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several national representative unions of medical and pharmacy interns sought the annulment of a hospital's implicit refusal to implement a reliable and objective system for tracking the daily working hours of interns to ensure compliance with the maximum weekly working time regulation, but the court noted that the petitioners subsequently filed an unequivocal withdrawal of all conclusions in their application, leading the tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claim regarding the working hours tracking mechanism.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Intern Unions' Claim Against Working Hour Tracking Discontinued: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM).

Mots-clés

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durée et horaire de travail représentant syndical conflits du travail absence injustifiée procédure en annulation perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 novembre 2022 et 30 janvier 2024, l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite, née le 3 octobre 2022 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice présenté par la ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM, rejetant leur demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;

2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,

- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), à l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), à la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Chevalier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

V. Zettor

Le président,

signé

G. TaorminaLa greffière,

signé

Ch. Martin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière.