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2205659 Généré par l'IA

Refusal of Building Permit Upheld Due to Height Violation

Numéro de cause 2205659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the municipal decision that denied a building permit for roof work regularization because the project violated the local urban planning document's height alignment rule requiring construction to match the tallest adjacent building. The court determined that although the applicants disputed the extent of the height overrun (claiming 0.30m instead of 0.60m), the existence of any excess was undisputed, and the justifications offered—the general interest in renovating an old building and the existence of a neighboring non-compliant structure—did not meet the statutory criteria for permitting minor adaptations to the PLU rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 152-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Refusal of Building Permit Upheld Due to Height Violation: The court determined that although the applicants disputed the extent of the height overrun (claiming 0.30m instead of 0.60m), the existence of any excess was undisputed, and the justifications offered—the general interest in renovating an old building and the existence of a neighboring non-compliant structure—did not meet the statutory criteria for permitting minor adaptations to the PLU rules.

Mots-clés

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dépassement de la hauteur maximale permis de construire communal urbanisme autorisations de travail créance contestée restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicants' main request (the appeal) concerning the building permit refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the municipality's claim for costs.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme E B, Mme G C et Mme F D demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Clans a refusé de délivrer à Mme E B un permis de construire en vue d'une régularisation de travaux sur toiture pour une maison individuelle située au 3 rue des pénitents à Clans.

Les requérantes soutiennent, d'une part, que la décision litigieuse est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits en ce que le dépassement de hauteur est de 0.30 mètre et non de 0.60 mètre, et, d'autre part, qu'il existe déjà une autre construction mitoyenne qui déroge aux règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme de la Métropole Nice Côte d'Azur, un intérêt général s'attachant en outre à ce qu'un bâtiment ancien du village soit rénové.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Clans, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme C, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 juin 2022, le maire de la commune de Clans a refusé de délivrer à Mme E B un permis de construire n° PC 006 042 22 P0004 en vue d'une régularisation de travaux sur toiture pour une maison individuelle située au 3 rue des pénitents à Clans, sur la parcelle cadastrée section G n° 0079. L'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme G C, usufruitière du bien en cause, Mme E B et Mme F D, nues-propriétaires du bien en cause, demandent l'annulation de la décision de refus de permis de construire susmentionnée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 2.1.2 de la zone UAb du chapitre 2 du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après, " PLUM ") : " Les constructions doivent s'aligner sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé ".

3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme E B, le maire de Clans s'est fondé sur le motif de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées du PLUM. Il ressort des termes de la décision attaquée que le motif du refus de permis est que le bâtiment objet du projet ne s'aligne pas sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé dès lors qu'il dépasse ce dernier d'environ 0.60 m. A les requérantes font état d'un constat d'huissier, en date du 24 juin 2022, selon lequel le dépassement ne serait que de 0.30 m, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est nullement contesté qu'il y a un dépassement de la hauteur de la construction objet du projet litigieux vis-à-vis du bâtiment limitrophe le plus élevé.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". Il résulte de ces dispositions que seules sont autorisées les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. En l'espèce, les requérantes, qui se bornent à faire valoir l'intérêt général s'attachant à ce qu'un bâtiment ancien du village soit rénové ainsi que la circonstance qu'il existe déjà une autre construction mitoyenne qui déroge aux règles de hauteur prévues par le PLUM, n'établissent pas que le projet litigieux remplirait ces conditions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme que la commune de Clans demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B, Mme C et Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme G C, à Mme F D et à la commune de Clans.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. Holzer

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2205659