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2205657 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2205657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an appeal seeking the annulment of an administrative order requiring a foreign national to leave the national territory without delay and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the appellant failed to establish the reality of his common-law relationship in the country, thus defeating his claim that the expulsion violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, and concurrently, that the denial of a voluntary departure period was justified due to insufficient guarantees of representation and failure to regularly enter the territory or apply for residency. Consequently, the court upheld the decision, finding no disproportionate impact on family life from the re-entry ban given the lack of established center of life in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected: The court found that the appellant failed to establish the reality of his common-law relationship in the country, thus defeating his claim that the expulsion violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, and concurrently, that the denial of a voluntary departure period was justified due to insufficient guarantees of representation and failure to regularly enter the territory or apply for residency. Consequently, the court upheld the decision, finding no disproportionate impact on family life from the re-entry ban given the lack of established center of life in the country.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban départ du pays décision étrangère éloignement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête le 28 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Antoine demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1994, demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. B soutient que l'essentiel de ses intérêts familiaux sont en France dès lors que sa compagne, de nationalité française, y réside, qu'il vit avec cette dernière et qu'ils ont pour projet de se marier, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de leur vie commune ni leur intention de se marier prochainement. En outre, il est constant que le requérant a de la famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un document d'identité en cours de validité, la seule production d'une attestation sur l'honneur de Mme A C en date du 28 novembre 2022 indiquant que le requérant réside avec elle en qualité de concubin et d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales sur laquelle son nom figure ne permettent pas d'établir qu'il y a fixé effectivement son domicile. En outre, il est constant que M. B n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. M. B n'établit avoir fixé sur le territoire français le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CHEVALIERLa greffière,

signé

H. DIAW

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière