Legislator Jurisprudence & Législation
2205654 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Annulment Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2205654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural order from March 9, 2022, which denied an alien's residence permit, ordered his immediate departure, set a country of removal, and imposed a two-year ban on return; the court annulled the order because the prefectural decision was signed under delegation, but the name of the signatory and the delegation itself were not provided despite the court's request, thus establishing a procedural defect of incompetence, which led the court to order the relevant prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1367 du code civil; Alien Residence Permit Annulment Due to Procedural Defect: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisation de séjour vice de procédure révocation de l'autorisation de séjour éloignement procédure d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11avril 2022, M. B représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son inscription au sein du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs :

- l'arrêté a été signée par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;

- les décisions méconnaissent l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le décret n° 2017 - 1416 du 28 septembre 2017 et l'article 1367 du code civil ;

- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant bangladais, né le 12 août 1972, soutient être entré en France le 10 août 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 3 juin 2021 une carte de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'identité de son signataire et de la délégation consentie à ce signataire. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mars 2022 a été signé pour et par délégation du préfet. Or, le nom du signataire ne figure pas sur ledit arrêté. Malgré une demande adressée par le tribunal le 29 janvier 2024 tendant à ce que le préfet justifie de l'identité et de la délégation consentie au signataire, aucune réponse n'a été apportée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 mars 2022 est entaché d'incompétence.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La présidente rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien,

M. Israël

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.