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2205654 Généré par l'IA

Tax Exemption Denial for Property Awaiting Residential Conversion

Numéro de cause 2205654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of property tax for 2022, claiming eligibility for an exemption under the general tax code because the property, previously leased as a hotel, was allegedly no longer used commercially and was intended for residential conversion, despite the conversion application being rejected. The court rejected the claim for discharge because the property's last established use was commercial via a lease, and for the owner to qualify for the tax relief concerning commercial property inactivity under Article 1389, the owner must demonstrate that they themselves were using the building for commercial or industrial purposes immediately prior to the claimed period of non-operation, which the petitioner failed to establish.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Exemption Denial for Property Awaiting Residential Conversion: The court rejected the claim for discharge because the property's last established use was commercial via a lease, and for the owner to qualify for the tax relief concerning commercial property inactivity under Article 1389, the owner must demonstrate that they themselves were using the building for commercial or industrial purposes immediately prior to the claimed period of non-operation, which the petitioner failed to establish.

Mots-clés

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franchises fiscales chose louée impôt foncier usage commercial décision de taxation dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the final order of the court.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 1185, boulevard Napoléon III à Villefranche-sur-Mer (06230).

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts ;

- l'administration a estimé à tort que la demande d'exonération portait sur des locaux à usage professionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024.

- le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un bien situé 1185 boulevard Napoléon III sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer qu'il a, par un bail commercial, donné en location en 2002 à la SARL Bahia Vista afin qu'elle y exploite un établissement hôtelier. Cette société ayant cessé son activité le 31 décembre 2010, M. B a sollicité, par une demande du 30 mars 2011, un changement de destination de son bien afin de le transformer en logements qui a été rejetée par un arrêté du maire de la commune, le 12 avril 2011. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison de ce bien. Il en demande la décharge.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 1389 de ce code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble à usage d'habitation normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire.

4. En premier lieu, M. B soutient que le bien litigieux constitue un immeuble à usage d'habitation et non un immeuble utilisé à des fins commerciales. Il résulte toutefois de l'instruction que ledit bien a fait l'objet d'un bail commercial. Si l'intéressé produit des courriers démontrant qu'il a entrepris des démarches afin d'en changer la destination, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ce changement est effectivement intervenu et que son bien a été utilisé à fin d'habitation. Par suite, l'immeuble en cause doit être regardé comme faisant l'objet d'un usage commercial ou industriel.

5. En deuxième lieu, lorsque le bien est utilisé à des fins commerciales, les dispositions de l'article 1389 précitées prévoient que, si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B est propriétaire du bien en litige et que celui-ci a été exploité par la société Bahia Vista jusqu'au 31 décembre 2010 comme établissement hôtelier en vertu d'un bail commercial. Si le requérant soutient avoir repris en son nom l'exploitation de cet établissement préalablement à la cessation de son exploitation par la société, il n'en justifie pas. Dans ces circonstances, M. B ne pouvait être regardé, à la date de la fermeture de l'établissement hôtelier, comme l'ayant utilisé lui-même à des fins commerciales avant l'inexploitation invoquée. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter le dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat délégué,

Signé

B. RingevalLa greffière,

Signé

M-L. Daverio

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2205654